Réf. : Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-82.941, F-P (N° Lexbase : A14204WI)
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N7969BYS
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par Adélaïde Léon
le 23 Juin 2021
► Un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi ;
Le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste ;
Le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée.
Rappel des faits. Une société foncière a porté plainte à l’encontre d’un individu des chefs de tentative d’escroquerie, d’extorsion et de chantage.
Il est ressorti de l’enquête préliminaire diligentée que l’intéressé s’appuyait sur l’association Apure, dont il était le président, pour disposer d’un intérêt à agir dans la contestation de permis de construire délivrés par la ville en prétendant lutter contre les fraudes commises par les sociétés immobilières consistant à minorer les déclarations de surfaces soumises à la redevance. L’association engageait des recours administratifs puis proposait une transaction à la société et percevait ainsi une somme, en contrepartie de laquelle elle se désistait de son recours.
Après avoir été déclaré coupable, notamment du chef de faux, et condamné, sur les intérêts civils, à indemniser plusieurs sociétés immobilières, l’intéressé a interjeté appel du jugement, suivi par le ministère public.
En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré le prévenu coupable du délit de faux estimant que plusieurs procès-verbaux (PV) de tenue d’assemblée générale et de réunion du conseil d’administration de l’association Apure, ne correspondaient pas à la réalité factuelle et que l’association n’avait pas fonctionné selon les exigences légales ni statutaires.
La cour d’appel a notamment relevé que les PV de réunion de l’organe délibérant avaient donné à l’association Apure l’apparence trompeuse d’un fonctionnement conforme aux exigences légales et statutaires.
Enfin, les juges d’appels ont souligné que certains PV argués de faux portaient mention d’une autorisation à ester en justice donnée à son président et avaient été joints aux requêtes introductives d’instance.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable du chef de faux par altération frauduleuse de la vérité alors que ni la loi ni les statuts de l’association n’exigeaient que les réunions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de l’association fassent l’objet d’un procès-verbal, que les pouvoirs du président ressortaient des statuts et n’étaient pas conditionnés à la rédaction de procès-verbaux facultatifs et qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’avait été causé à autrui.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi en apportant plusieurs précisions sur la caractérisation de l’infraction de faux (C. pén., art. 441-1 N° Lexbase : L2006AMA) :
S’agissant du préjudice causé par la falsification d’un écrit, la Chambre criminelle précise qu’il peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée. Ainsi, tel est le cas de l’altération de PV d’assemblée générale ou de réunion d’une association, laquelle est de nature à permettre de contester la régularité ou le pouvoir d’un de ses organes.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique, Les faux, in Droit pénal spécial (dir. Jean-Baptiste Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E6016EX4) |
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