La lettre juridique n°869 du 17 juin 2021 : Licenciement

[Brèves] Prescription de l’action en réparation du préjudice subi et remboursement des indemnités chômages en cas de nullité du licenciement pour harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931, FS-P (N° Lexbase : A41064UM)

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[Brèves] Prescription de l’action en réparation du préjudice subi et remboursement des indemnités chômages en cas de nullité du licenciement pour harcèlement moral. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69294785-breves-prescription-de-laction-en-reparation-du-prejudice-subi-et-remboursement-des-indemnites-choma
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par Charlotte Moronval

le 16 Juin 2021

► Une salariée, qui demande la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle est victime, est recevable à exercer une action en réparation du préjudice subi dans les cinq ans qui suivent le prononcé du licenciement ;

Le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

En l’espèce. Une salariée saisit la juridiction prud’homale en vue de faire constater la nullité de son licenciement pour inaptitude et condamner son employeur à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat.

Sur la prescription de l’action en réparation du préjudice subi. La Chambre sociale rappelle, en application de l’article 2224 Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La cour d’appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes, peu important qu’elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.

Ensuite, ayant constaté que l’action de la salariée au titre du harcèlement moral n’était pas prescrite, la cour d’appel a à bon droit analysé l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

Sur le remboursement des indemnités de chômage. Après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, son inaptitude définitive à son poste de travail résultant de son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l’objet, la cour d’appel retient qu’en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0274LM4), il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 17 novembre 2009, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), et qu’ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) et l’article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en la cause.

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