La lettre juridique n°869 du 17 juin 2021 : Construction

[Brèves] Dommages intermédiaires : la reconnaissance de responsabilité du constructeur n’interrompt pas le délai de forclusion

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 20-16.837, FS-P+R (N° Lexbase : A92384UP)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 16 Juin 2021

► Le délai de dix ans dont bénéficie le maître d’ouvrage pour agir contre le constructeur sur le fondement du droit commun est un délai de forclusion ;
la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n’est donc pas interruptive.

Cet arrêt est important. Il vient clarifier la nature de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par le maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur.

La jurisprudence était déjà claire sur la nature des actions fondées sur le droit spécial de la responsabilité des constructeurs. Les délais de deux ans et de dix ans instaurés par les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) à 1792-4 (N° Lexbase : L5934LTX) du Code civil sont des délais de forclusion (Cass. civ. 3, 4 novembre 2004, n° 03-12.481, F-P+B N° Lexbase : A7669DDE). Leur interruption nécessite une assignation en justice précisant les désordres dont il est demandé la réparation à l’encontre des constructeurs concernés (Cass. civ. 3, 23 février 2000, n° 98-18.340, publié au bulletin N° Lexbase : A6676CI4). Si un doute subsistait concernant le délai de dix ans de l’article 1792-4-3 du même code (N° Lexbase : L7190IAK) sur le fondement du droit commun de la responsabilité, il vient d’être levé.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient des travaux de réfection d’une terrasse à un constructeur. Se plaignant de désordres, ils obtiennent du constructeur son accord pour réaliser les travaux de réparation. Un protocole d’accord est conclu. Il s’agit donc là d’une reconnaissance de responsabilité (V. également, Cass. civ. 3, 21 novembre 2000, n° 99-13.131 N° Lexbase : A3668CYI). Mais les désordres persistent si bien que les maîtres d’ouvrage assignent le constructeur, lequel appelle en garantie son assureur. Les conseillers d’appel condamnent alors que la prescription décennale était soulevée. La reconnaissance de responsabilité a, pour eux, un effet interruptif du délai décennal de l’action en responsabilité contre les constructeurs pour les dommages intermédiaires.

La Haute juridiction censure. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions relatives à la prescription. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.

Ainsi, les délais ne sont pas régis par les dispositions des articles 2220 (N° Lexbase : L7188IAH) et suivants du Code civil, applicables à la prescription extinctive. Il faut donc bien distinguer les causes d’interruption de celles de la suspension des délais.

Les délais prévus par les articles 1792 à 1792-4 du code précité étant des délais de forclusion, ils sont interrompus par :

Étant rappelé que la jurisprudence apprécie très strictement les conditions de l’interruption des délais. Il suffit, à cet égard, de se rapporter à la jurisprudence sur l’effet interruptif de l’assignation, limitée à la demande dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire (pour exemple, Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.833, F-D N° Lexbase : A3192ZPW).

Cette harmonisation des régimes applicables aux délais d’action du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs et des sous-traitants ne peut qu’être approuvée.

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