La lettre juridique n°869 du 17 juin 2021 : Responsabilité

[Panorama] Panorama d’actualité de droit du préjudice corporel (février 2021 – mai 2021)

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N7925BY8

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par Clément Cousin, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles de l’université catholique de l’ouest | Nantes, Chercheur associé au laboratoire droit et changement social, UMR CNRS/Univ. Nantes, Membre suppléant du collège d'experts placé auprès de l'ONIAM,

le 16 Juin 2021

 


Mots-clés : dommage corporel • indemnisation • préjudices patrimoniaux • préjudices extra-patrimoniaux • évaluation de la réparation • victime directe • victime indirecte • droit des assurances • secret médical • véhicules autonomes

Cette chronique couvre la période du 28 février 2021 au 31 mai 2021 au inclus. Le droit du préjudice corporel étant une spécialité couvrant plusieurs domaines du droit, cette chronique couvre les normes ayant notamment trait au droit de la responsabilité, des assurances et de la procédure (pénale, civile et administrative).

Pour (ré)accéder au précédent panorama, Panorama d'actualité de droit du dommage corporel (décembre 2020 - février 2021) : Lexbase Droit privé, 1er avril 2021, n° 860 (N° Lexbase : N6990BYK).


 

Sommaire

I. Normes légales

II. Normes réglementaires

- Décret n° 2021-364 du 31 mars 2021, relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violences
- Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021, relative à l'accès aux données des véhicules ; et ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation

III. Normes prétoriennes

A. Généralités

- TJ Paris, 29 mars 2021
- Cass. civ. 2, 11 mars 2021, 19-17.384, F-P
- Cass. crim., 16 mars 2021 n° 20-80.125, F-D
- Cass. civ. 2, 1er avril 2021, 19-16.877, F-D
- Cass. civ. 2, 8 avril 2021 n° 20-10.621, F-P
- CE 6 mai 2021, n° 428154

B. Postes de préjudice

B1. Préjudices des victimes directes

- CE 10 mars 2021, n° 433790
- CE, 2 avril 2021, n° 427283
- CE 27 mai 2021, n° 433863

- Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 19-15.043, F-D
- CE, 27 mai 2021, n° 431557, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-23.173, FS-P+R
- CE, 24 mars 2021, n° 428924, mentionné aux tables du recueil Lebon

B2. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

B3. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

B4. Liquidation du préjudice

C. Procédures

D. CIVI

E. Droit des assurances

- Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 19-15.043, F-D

IV. Publications

- Demandes, offres, décisions en matière de dommage corporel : étude statistique (Etude de Christophe Quézel-Ambrunaz)


I. Normes légales : rien à signaler

II. Normes réglementaires

  • Modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violences (décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 N° Lexbase : L9038L37)

Ce décret du 31 mars 2021 vient préciser une évidence : la communication à la victime des documents médicaux la concernant. Il est en effet fréquemment opposé à la victime/patient le secret médical et surtout le secret de l’instruction. Ainsi, au motif que l’examen se fait sur réquisition, le certificat médical de constatation ne lui est pas remis.

Le nouvel article D1-12 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9255L38) est maintenant aussi clair que possible : il ne peut être opposé quoi que ce soit à la victime souhaitant que lui soit communiqué les documents médicaux.

Le tout sera maintenant de savoir si ces dispositions seront appliquées et l’on peut d’ores et déjà regretter que la remise de ces documents soit conditionnée à une demande expresse de la victime. Pourquoi ne pas avoir systématisé leur remise, sauf opposition de la victime ?

En revanche, il faut se féliciter que cette remise se fasse sous n’importe quelle forme (papier, électronique) et à tout moment de la procédure, y compris sur rendez-vous par le conseil.

Reste la question de savoir si cette remise ne se fera pas au détriment de la victime, notamment s’il vient à être consulté par un tiers fortuitement dans un contexte de violences conjugales.

  • La responsabilité afférente aux accidents causés par des véhicules autonomes (ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021, relative à l'accès aux données des véhicules N° Lexbase : L1729L4S ; et ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation N° Lexbase : L1730L4T)

Par ces deux ordonnances du 14 avril 2021, le Gouvernement a réglementé la responsabilité pénale afférente aux véhicules autonomes et l’accès aux données de ces véhicules.

On y trouve réglée une question centrale aux articles L. 123-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2005L4Z) et L. 1514-5 (N° Lexbase : L2025L4R) du Code des transports notamment, celle de l’accès aux données issues de ces véhicules. Ainsi, les forces de l’ordre peuvent accéder aux données en cas d’accident impliquant un dommage corporel, ce qui était déjà le cas en cas d’équipement GPS. L’évolution vient du second article qui permet aux assureurs et au fonds de garantie d’accéder à ces données sans le consentement de la personne. Attention, la seule donnée à laquelle il est possible d’accéder est l’horodatage des changements de délégation de conduite à conduite sans assistance et vice versa.

III. Normes prétoriennes

A. Généralités

  • Médiator, 1er round (TJ Paris, 29 mars 2021 ; cf. Laïla Bedja, Mediator : un jugement hors normes, Le Quotidien Lexbase, 31 mars 2021 N° Lexbase : N7000BYW ;  Ana Zelcevic-Duhamel, En santé publique, ne trompe pas qui peut - À propos de l’affaire du Mediator, Lexbase Droit privé, n° 866, mai 2021 N° Lexbase : N7639BYL)

Le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 mars 2021 était très attendu. Bien qu’un appel ait été formé, il comporte quelques points intéressants. On notera ainsi la reconnaissance d’un préjudice lié au consentement faussé des victimes qui ont été trompées par la société Laboratoires Servier sur la sécurité et les risques afférents au Médiator. On note aussi la reconnaissance du préjudice d’angoisse tant pour les victimes directes que pour les proches.

  • Lien de causalité entre le préjudice moral d’un enfant conçu après les faits et le décès d’un proche (Cass. civ. 2, 11 mars 2021, 19-17.384, F-P N° Lexbase : A02084LB)

Nous le disions dans une précédente chronique (Panorama d’actualité de droit du dommage corporel (septembre – novembre 2020), Lexbase Droit privé, 17 décembre 2020, n° 848 N° Lexbase : N5814BYY), l’admission de l’indemnisation de l’enfant à naître du fait du décès d’un proche questionnait quant au lien entre l’enfant et la victime mais pas concernant la condition de conception de l’enfant. Si l’on s’interroge ainsi sur les limites qu’édictera la Cour de cassation quant aux personnes dont le décès pourra justifier un préjudice pour l’enfant conçu (après s’être prononcée à l’égard des grand-parents, la Cour ira-t-elle jusqu’aux oncles et tantes, aux cousins, aux cousins issus de Germain ?), il était néanmoins clair à nos yeux que la condition de la conception était expresse.

L’arrêt du 11 mars 2021 confirme cette position en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt rejetant la demande d’indemnisation d’un enfant conçu après l’enlèvement et la séquestration de sa sœur.

  • Opposabilité du secret médical au médecin conseil d’assurance (Cass. crim., 16 mars 2021 n° 20-80.125, F-D N° Lexbase : A89144LQ)

Une victime avait engagé une procédure d’indemnisation amiable au cours de laquelle un médecin conseil d’assureur avait rédigé un rapport. Celui-ci avait été transmis à son mandant puis à l’assureur de la partie responsable. La procédure amiable ayant été interrompue pour une orientation contentieuse, un médecin expert judiciaire a été nommé et, lors de l’expertise, s’est vu remettre, par le médecin conseil d’assurance, le premier rapport, malgré l’opposition de la victime.

Les premiers juges absolvent le médecin conseil d’assurance au motif qu’elle n’avait pas connaissance de la mission du médecin expert qui précisait l’impossibilité de se voir communiquer des documents médicaux sans l’accord de la victime.

La Chambre criminelle fait une appréciation stricte de l’article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG) et retient la prévention en passant outre l’argument du défaut de connaissance de la mission de l’expert judiciaire par le médecin conseil d’assurance. Il est donc passible d’une sanction sur le fondement de l’article 226-13 et la partie civile peut obtenir réparation de son préjudice.

La question est intéressante : peut-on obtenir la cassation d’un arrêt ayant mal classé les indemnités visant à réparer le dommage ? Concrètement, une partie de ce qui revenait à l’incidence professionnelle avait été indemnisée au titre des postes de pertes de gains professionnels en considérant que la victime, du fait de l’accident, n’avait pu entrer dans la vie professionnelle qu’avec retard.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend une décision tout à fait intéressante en ne sanctionnant pas les juges du fond pour avoir mal ventilé les sommes et en s’attachant uniquement à la question de savoir si le même préjudice avait été indemnisé deux fois, ce qui n’était pas le cas ici.

Le libéralisme de la deuxième chambre civile surprend agréablement. Elle revient ici à l’essence de la nomenclature, ventiler pour mieux apprécier le préjudice et, donc, le réparer dans son intégralité.

L’état antérieur non incapacitant n’est pas de nature à permettre une réduction de l’indemnité à verser à la suite d’un accident du travail.

Ici, la révélation d’un état antérieur lattent n’a pas d’incidence sur l’indemnisation. Si la position est très classique tant en matière civile (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-20.571, F-D N° Lexbase : A7638EQX) qu’en matière criminelle (Cass. crim., 30 janvier 2007, n° 05-87.617, F-P+F N° Lexbase : A3011DU3), elle a ici été appliquée à notre connaissance pour la première fois à une décision de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

L’arrêt pose un intéressant problème de méthode : à quel moment faut-il prendre en compte la situation médicale de la personne au moment d’évaluer la perte de chance imputable au responsable ? Faut-il envisager l’imputation des conséquences de cette situation avant ou après l’application du taux de perte de chance ?

Le Conseil d’État opte pour la première des solutions en expliquant que l’évaluation de la perte de chance découlant du geste fautif doit résulter d’une comparaison de deux situations : celle découlant d’une prise en charge normale et celle découlant du geste fautif. Ainsi, il faut intégrer, dans le calcul, les conséquences de l’état de santé de la victime avant et non après la fixation du taux de perte de chance.

Le Conseil censure ainsi une solution qui pouvait conduire à prendre en compte deux fois l’état de santé de la victime. Néanmoins, il paraît raisonnable de penser que les juges ont de facto évalué correctement la perte de chance.

B. Postes de préjudice

B1. Préjudices des victimes directes

1) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles : rien à signaler

- Frais divers :

  • Les frais de médecin conseil et de transport liés à la procédure ne peuvent se voir appliquer le taux de perte de chance (CE 10 mars 2021, n° 433790 N° Lexbase : A63084KT)

La perte de chance implique d’affecter la liquidation d’un coefficient correspondant au taux de perte de chance. Si cette pondération est évidente pour les postes de préjudice liés au dommage lui-même, la question s’est posée du champ de son application concernant les dépenses liées à la procédure elle-même.

Le Conseil d’Etat cantonne la pondération liée à la perte de chance aux préjudices « relatifs à [l’] état de santé » de la personne, excluant de facto les préjudices liés à la procédure.

La solution est logique puisqu’en l’absence de faute engageant la responsabilité de l’administration, la procédure n’aurait pas été menée à son terme et les frais liés à l’expertise et au conseil n’auraient pas été exposés. En revanche, dès qu’une instance est mise en œuvre, la victime doit être assistée d’un médecin conseil et conseillée par un avocat. Cet aspect des frais divers est donc binaire : ou tout ou rien.

- Pertes de gains professionnels actuels : rien à signaler

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures : rien à signaler

- Frais de logement adapté : rien à signaler

- Frais de véhicule adapté : rien à signaler

- Assistance par tierce personne :

L’expertise concluait à un besoin en ATP permanent « pour la satisfaction des besoins vitaux » de la victime et à un DFP de plus de 95 %. Les juges du fond ont néanmoins accordé une aide en ATP à hauteur de 12 heures quotidiennes, excluant de facto la période nocturne.

Le Conseil d’État censure, pour dénaturation des faits, cette solution.

La solution est intéressante mais doit être remise en contexte, il s’agissait ici d’un enfant lourdement handicapé. La position du Conseil est néanmoins parfaitement claire sur le principe : dès lors que les expertises décrivent des besoins nocturnes en ATP, le juge doit en tirer toutes les conséquences. Les discussions ont tendance à devenir complexes mais il faut revenir sur l’essentiel : la victime peut-elle, la nuit, faire face seule à toutes les situations? Un feu par exemple.

Dans un arrêt du 27 mai 2021, le Conseil d’Etat rend une décision importante en matière d’assistance par tierce personne fondée sur l’indemnisation intégrale. En effet, il indique que les juges du fond doivent, lorsqu’ils déterminent le coût d’une heure d’assistance par tierce personne, se référer « soit au montant des salaires des personnes à employer augmentées des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations ».

La nouveauté ici n’est pas le rappel d’une position admise d’inclusion des charges patronales ni celui de pouvoir opter ou pour le salariat ou pour la prestation de service, mais bien le montant du taux horaire, en l’espèce de 13 euros.

Le Conseil d’Etat censure ainsi la position de la cour administrative d’appel qui avait déterminé un tel taux horaire au motif qu’il ressortait du dossier que l’assistance adaptée à « sa situation de handicap s’élevait [à] un coût plus d’une fois et demie supérieur au montant retenu ».

La décision fera la joie des avocats de victimes qui y verront un moyen de pouvoir contester le pouvoir souverain des juges du fond dans la détermination du taux horaire. Il faut néanmoins constater que l’état de la santé de la victime était préoccupant, celle-ci ici « est affectée d’un déficit moteur cérébral majeur qui ne lui laisse aucune autonomie mais la rend totalement dépendante de son entourage et nécessite une surveillance constante, y compris la nuit. » (CAA Bordeaux, 2e ch., 25 juin 2019, n° 17BX00912 N° Lexbase : A4201ZIG). La cour administrative d’appel évalue aussi sur une année de 412 jours pour gommer les jours fériés et les congés mais fixe à 13 euros en application de son pouvoir souverain, sérieusement réduit par le Conseil.

Alors, quelles conséquences en tirer, pour les juridictions de l’ordre administratif ? D’abord que les juges doivent maintenant motiver spécialement le montant du taux horaire adopté. Ensuite qu’ils ne peuvent négliger les pièces éclairant cette fixation. Enfin, qu’ils peuvent opter pour le plus faible des taux du salariat et de la prestation de service.

Qu’on se permette sur ce dernier point une observation. Le salariat implique un coût de gestion important (management, contrat, responsabilité afférente) qui, lorsqu’il est recouru à une prestation de service, est intégré dans le coût final de celle-ci. Ainsi, il y a fort à parier que dans la très grande majorité des cas, le coût de l’emploi direct sera inférieur à celui de la prestation de service. Très concrètement, cela revient à priver la victime de la prise en charge du coût de la gestion administrative et donc à lui faire supporter ces inconvénients sans indemnisation afférente.

Enfin, on constatera que la solution de la cour administrative d’appel était une directe application du barème de l’ONIAM et plus précisément pour le plus faible des deux taux horaires prévus (le plus élevé est de 18 euros) (Référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM, p. 9).

- Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :

La CSG est une contribution dont le montant varie selon la nature des revenus voire sujet à exonération. En conséquence, il faut intégrer ce paramètre dans la détermination du revenu de référence. Cela implique de ne pas se fier uniquement au net imposable mais prendre en compte la CSG déductible sous peine, comme c’était le cas ici, de dénaturation d’un écrit clair et précis.

- Incidence professionnelle :

  • Un arrêt d’espèce intéressant (CE, 27 mai 2021, n° 431557, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16324TM)

L’arrêt est « d’espèce » mais éclaire de manière intéressante l’incidence professionnelle. Il concernait un plombier ne pouvant plus exercer. Le Conseil d’Etat juge que le poste d’incidence professionnelle englobe la privation des « bénéfice relationnels et sociaux » procurés par la profession de plombier. Cela signale une position classique sur l’incidence professionnelle en ce que ce poste de préjudice vise aussi à compenser les « petites joies du métier », ici de plombier : rendre service, échanger, palabrer, etc..

  • La deuxième chambre civile de la Cour de cassation persiste et signe en admettant le cumul PGPF totaux et IC (Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-23.173, FS-P+R N° Lexbase : A32544RX)

Dans un arrêt, cette fois-ci de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, c’est non un plombier mais un mineur-boiseur qui, inapte au travail, se voit reconnaître le droit de cumuler PGPF et incidence professionnelle. La deuxième chambre civile avance « l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle ».

On pourrait s’arrêter là. Mais ce serait sans se rappeler que le point est disputé. En effet, la deuxième chambre civile et la Chambre criminelle sont d’accord pour admettre un cumul d’indemnisation totale des PGPF avec une indemnisation de l’incidence professionnelle. La résistance est venue en 2019 de la première chambre civile (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-24.383, F-D N° Lexbase : A1447Z84 ; cf. nos obs. in Pan., Panorama d’actualité de droit du dommage corporel (octobre - décembre 2019), Lexbase Droit privé, 30 janvier 2020, n° 811 N° Lexbase : N1988BYB).

Il faut donc lire la publication au bulletin de cette décision comme un rappel de la constance de la position de la deuxième chambre sur ce point.

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :  rien à signaler

- Frais divers : rien à signaler

2) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire :  rien à signaler

- Souffrances endurées :  rien à signaler

- Préjudice esthétique temporaire :  rien à signaler

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent :

  • Le cas d’école du borgne devenu aveugle (CE, 24 mars 2021, n° 428924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A26124MP)

C’est un cas d’école qui a été soumis au Conseil d’Etat. Il n’a d’ailleurs pas résisté à le mentionner aux tables du recueil Lebon. Ce cas est celui du borgne qui devient aveugle.

Le Conseil rend une décision on ne peut plus classique : le DFP résultant de l’atteinte ne doit pas être diminué du taux de DFP découlant de l’état antérieur. En somme, la détermination du DFP doit prendre en compte l’état antérieur sans pour autant aller jusqu’à réduire le DFP du fait de cet état antérieur.

- Préjudice d'agrément : rien à signaler

- Préjudice esthétique permanent : rien à signaler

- Préjudice sexuel : rien à signaler

- Préjudice d'établissement : rien à signaler

- Préjudices permanents exceptionnels : rien à signaler

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

- Préjudices liés à des pathologies évolutives : rien à signaler

- Préjudices des victimes indirectes (victimes par ricochet) : rien à signaler

B2. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

1) Préjudices patrimoniaux

- Frais d'obsèques : rien à signaler

- Pertes de revenus des proches : rien à signaler

- Frais divers des proches : rien à signaler

2) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d'accompagnement : rien à signaler

- Préjudice d'affection : rien à signaler

B3. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

1) Préjudices patrimoniaux

- Pertes de revenus des proches : rien à signaler

- Frais divers des proches : rien à signaler

2) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d'affection : rien à signaler

- Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : rien à signaler

B4. Liquidation du préjudice

1) Recours des tiers payeurs : rien à signaler

2) Imputation des créances des tiers payeurs : rien à signaler

C. Procédures

1) Procédure pénale : rien à signaler

2) Procédure civile : rien à signaler

3) Contentieux administratif : rien à signaler

D. CIVI : rien à signaler

E. Droit des assurances

Le sujet est chronique dans ce panorama et la précision ici apportée est une évidence : le juge, lorsqu’il condamne l’assureur au doublement du taux d’intérêt, doit fixer le point de départ de ce doublement.

Il ne faut pas saisir la solution comme offrant au juge une possibilité de réduire, par ce biais, la pénalité (en retardant le point de départ). En effet, la position peut s’expliquer par un débat sur la date précise de la demande d’indemnisation ou sur la date de l’accident.

IV. Publications

  • Demandes, offres, décisions en matière de dommage corporel : étude statistique (Etude de Christophe Quézel-Ambrunaz)

Une étude majeure vient d’être publiée en ligne via HAL, celle du centre de recherche en droit Antoine Favre. Portée par le Professeur Christophe Quézel-Ambrunaz dont l’autorité n’est plus à discuter, elle analyse un échantillon de 307 décisions ayant trait au dommage corporel.

Cette étude statistique quantitative – chose rare dans le milieu juridique français –, outre les constats malheureusement classiques dont celui de la moindre indemnisation des femmes, débouche sur des conclusions prometteuses qui sont une critique assez dense des référentiels d’indemnisation. Le point le plus dérangeant est leur faiblesse méthodologique.

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