Le Quotidien du 16 juin 2021 : Procédure civile

[Brèves] Examen de l’affaire par un juge rapporteur et contestation de la composition de la formation collégiale

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-20.814, FS-P (N° Lexbase : A92744UZ)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 15 Juin 2021

► Une affaire peut être délibérée par la présidente d’une autre chambre, sans qu’il soit nécessaire de justifier des raisons pour lesquelles elle fait partie de la composition en remplacement d’un autre magistrat ; par ailleurs, la partie dont l’affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n’a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l’ouverture des débats, peut, en application de l’article 430, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1134INC), invoquer devant la Cour de cassation le défaut d’impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d’en justifier au soutien de son moyen.

Faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’une procédure de divorce, l’épouse a confié la défense de ses intérêts d’une part, à un avocat, d’autre part, à la société d’avocats. Le 27 janvier 2010, une convention d’honoraires a été signée prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à l’avocat et pour 70 % à la société. Le 16 avril 2010, la cliente a dessaisi l’avocat de son mandat. Le 30 décembre 2011, le divorce a été prononcé. Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties. Ayant sollicité en vain de la société la rétrocession de ses honoraires, l’avocat a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 2011 (N° Lexbase : L8168AID), à fin de conciliation préalable et d’arbitrage.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Lyon, d’avoir déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société d’avocats. En l’espèce, l’affaire a été attribuée à la première chambre civile A de la cour d’appel, et elle a été délibérée par la formation comprenant deux magistrats de la première chambre civile B et la présidente de la même chambre.

Solution. Énonçant les solutions précitées, le moyen est déclaré non fondé par les Hauts magistrats, relevant que le demandeur n’invoque aucune atteinte à l’impartialité résultant de cette composition.

Pour aller plus loin : l’arrêt est cassé sur un second moyen, portant sur l’exigibilité de la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat, cf. M. Le Guerroué, Lexbase Avocat, juillet 2021, n° 316 (N° Lexbase : N7898BY8).

 

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