Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 mai 2021, n° 443642, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48704TK)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Juin 2021
► Des changements de consistance s'entendent de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels.
Les faits :
📌 Solution du Conseil d’État
✔ Hormis l'hypothèse d'une révision générale des valeurs locatives, l'administration fiscale n'est en droit de procéder selon la procédure d'émission d'un rôle particulier prévue à l'article 1508 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8457LHP) aux rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties que lorsque ceux-ci portent sur des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties. Des changements de consistance s'entendent de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels.
La société conteste les suppléments d'impositions mis à sa charge par voie de rôle particulier en tant qu'ils procèdent de la prise en compte dans l'assiette de la TFPB de la valeur locative des immobilisations autres que celles correspondant à l'acquisition d'un terrain, à la construction d'un bâtiment de bureaux et d'un hangar ainsi qu'à l'activation de la taxe d'aménagement due au titre de ces constructions, dont elle admet qu'elles ont la nature de constructions nouvelles. Elle soutient que les 48 autres immobilisations correspondaient à des changements de caractéristiques physiques et n'entraient pas dans le champ d’une obligation déclarative.
Ces immobilisations étaient relatives à l'installation de volets roulants, de « rails protection mur coupe », de disjoncteurs et de transformateurs électriques, de dispositifs de détection dans les cuves de rétention et d'adduction d'eau, de quais hydrauliques, d'un quai de déchargement des agents de blanchiment et d'un extracteur de vapeurs, à la mise en conformité « COMAH » des installations, au bouchage d'un regard du système d'eaux pluviales, à la clôture du site, à la réfection des parkings, des sols et des revêtements et à la mise en peinture de divers locaux.
👉 Ces aménagements ne peuvent être regardés comme ayant entrainé un changement de consistance des locaux en cause. La société est fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement procéder aux rectifications correspondantes par voie de rôle particulier.
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