Le Quotidien du 14 juin 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations de saut en parachute en tandem : exclusion de taux réduit de TVA

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 mai 2021, n° 445016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48724TM)

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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Juin 2021

Le taux réduit de TVA est exclu pour les prestations de saut en parachute en tandem.

Les faits :

  • un centre de parachutisme a, par une réclamation contentieuse, demandé la restitution de la TVA qu'elle estimait avoir acquitté à tort à raison des prestations de saut en parachute en tandem, correspondant à la différence entre le montant de la taxe qu'elle a déclarée au taux de 20 % et celui résultant de l'application du taux réduit de 10 % prévu par le b quater de l'article 279 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6288LUG) ;
  • la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande de restitution (CAA Lyon, 6 août 2020, n° 18LY02914 N° Lexbase : A11343SS).

🔎 Principes :

  • la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les transports de voyageurs (CGI, art. 279) ;
  • le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier (C. transp., art. L. 6400-1 N° Lexbase : L6183INC).

📌 Solution du Conseil d’État

Les prestations de saut en parachute en tandem proposées dans le cadre de baptêmes de l'air consistent à transporter par aéronef un client jusqu'à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d'effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6371INB), la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même Code.

👉 En premier lieu, après avoir relevé que l'accès à l'espace aérien fourni dans le cadre du parachutage avait pour seule finalité la réalisation du saut qui lui succède, la cour administrative d'appel de Lyon a pu légalement juger que la prestation de saut en parachute biplace ne pouvait, eu égard à sa nature et à ses modalités d'exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes ni être regardée comme constituée d'une prestation principale et d'une prestation accessoire.

👉 En second lieu, en jugeant que la prestation de saut en parachute biplace ne constituait pas une opération de transport aérien de passagers au sens de l'article L. 6400-1 du Code des transports, pour en déduire qu'elle ne relevait pas des prestations de transport de voyageurs ouvrant droit à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, commis d'erreur de droit.

💡 Le droit à déduction de la TVA sur le fondement de ces dispositions a été exclu également pour :

  • le largage de parachutistes (CE 8° et 3° ssr., 27 juillet 2001, n° 211774, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4725AUK) ;
  • une montgolfière publicitaire (CE 9° et 8° ssr., 21 décembre 1994, n° 135211, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4220AS4).

 

 

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