Le Quotidien du 14 juin 2021 :

[Brèves] Cautionnement : la mention manuscrite de la caution ne doit figurer intégralement que sur un seul original

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-10.690, FS-P (N° Lexbase : A24034UK)

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par Vincent Téchené

le 11 Juin 2021

► Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis, de sorte que la mention manuscrite complète de la caution ne doit figurer que sur l’exemplaire original détenu par le créancier.  

Faits et procédure. Le 7 novembre 2008, une banque a accordé à une société un prêt, garanti par un cautionnement. L'engagement de caution a été consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l'un à la banque, l'autre à la caution. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci a formé opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'était pas conforme à la loi.

L'arrêt d’appel (CA Limoges, 5 novembre 2019, n° 19/00294 N° Lexbase : A9607ZTY) ayant mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2014 et prononcé la nullité du cautionnement, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La banque reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir affirmé que le cautionnement était nul en l'état d'une mention imparfaite sur l'un des exemplaires originaux, bien que l'autre original du contrat ait comporté une mention manuscrite complète, ce qui suffisait à s'assurer du consentement éclairé de la caution, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) du Code de la consommation.

Décision. Cet argument convainc la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel.

En effet, pour mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et prononcer la nullité du cautionnement, l'arrêt d’appel a relevé que l'acte produit par la caution comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par le texte précité, en ce que le mot « caution » en a été omis, et que cette divergence avec la formule légale affecte le sens et la portée de la mention manuscrite. Ainsi, pour la cour d’appel, il importe peu que la banque détienne un autre exemplaire de l'acte qui comporte, cette fois, l'intégralité de la mention légale, dès lors que la mention est incomplète sur l’un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la mention légale est déterminante et n'a pas permis à la caution de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.

Or, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que la caution ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, la cour d'appel a violé l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du Code de la consommation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, L'exigence de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7181E9T).

 

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