Le Quotidien du 14 juin 2021 : Protection sociale

[Brèves] Pension d’invalidité : absence d’effet de la décision modificative de la caisse sur la détermination du litige et règles de détermination du salaire annuel moyen

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2021, n° 20-13.275, F-P (N° Lexbase : A23534UP)

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[Brèves] Pension d’invalidité : absence d’effet de la décision modificative de la caisse sur la détermination du litige et règles de détermination du salaire annuel moyen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69009014-brevespensiondinvaliditeabsencedeffetdeladecisionmodificativedelacaissesurladeterminat
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par Laïla Bedja

le 11 Juin 2021

► Il résulte des dispositions des articles 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y) et R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1326LKC), ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 (N° Lexbase : L0431IUI), applicable au litige, que le juge du contentieux de la Sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l’objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci (premier moyen) ;

Il résulte de l’article R. 341-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4066IQN) que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d’invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l’article R. 341-11 du même code (N° Lexbase : L6840ADP) et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l’ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d’assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations (seconde branche du moyen).

Les faits et procédure. Un assuré s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 10 juin 2013. En désaccord sur le montant de la pension, l’assuré a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale d’une contestation de cette décision. Par décision du 18 mai 2016, après nouvel examen du dossier, la caisse a modifié le montant de la pension, à compter du 8 novembre 2013.

♦ Sur la détermination de l’objet du litige

Sur ce premier moyen, la caisse primaire d’assurance maladie reproche aux juges du fond d’avoir mis à sa charge le paiement d’un complément de pension d’invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu’en août 2019 inclus. Selon elle, la caisse n’a pas été saisie d’une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 et la cour d’appel aurait dû en conclure que le différend dont elle était saisie ne portait que sur les prestations servies entre le 10 juin 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision contestée du 3 septembre 2013) et le 8 novembre 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision non contestée du 18 mai 2016).

Rejet. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la caisse. La cour d’appel, qui était régulièrement saisie d’un litige portant sur le calcul de la pension d’invalidité de l’assuré, et d’une demande de paiement du solde dû a, à bon droit, statué sur ces demandes, la décision modificative de la caisse intervenue en cours d’instance étant sans incidence sur l’objet du litige.

♦ Sur la détermination du salaire annuel

Sur cette branche du même moyen, la caisse reprochait à la cour, qu’en l’espèce, l’assuré n’ayant jamais contesté avoir exercé, pendant plusieurs années, son activité de VRP de façon discontinue, la cour d'appel n'a pu décider qu'il y avait lieu, pour procéder au calcul de la pension de l’assuré, d'appliquer le plafond annuel de la Sécurité sociale sans violer les articles L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ), L. 341-6 (N° Lexbase : L8923KUZ), R. 341-4, R. 341-11, R. 351-9 (N° Lexbase : L8111IZG) et R. 351-12 (N° Lexbase : L4574L48) du Code de la Sécurité sociale.

Rejet. Énonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a exactement déduit que seul le plafond annuel de la Sécurité sociale devait être appliqué pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, sans considération de la périodicité de la paie.

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