Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-20.140, FS-P (N° Lexbase : A24634UR)
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par Vincent Téchené
le 10 Juin 2021
► Lorsqu'une même personne se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l'information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7564LBR).
Faits et procédure. Une banque a consenti à deux sociétés diverses ouvertures de crédits et facilités de caisse. Le gérant de ces deux sociétés et Mme K. se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant.
Les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer aux cautions un commandement de saisie immobilière, puis les a assignées pour l'audience d'orientation. Les cautions ont élevé plusieurs contestations. En particulier, elles ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions, demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice principale soient affectés prioritairement au principal de la dette.
Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 28 mars 2019, n° 18/00446 N° Lexbase : A3083Y7C) relève que seule l’affectation hypothécaire est mise en œuvre dans le cadre de la présente instance. Or, les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement. Dès lors, la cour d’appel en déduit que la banque n'était pas tenue d'informer annuellement les cautions.
Ces dernières ont donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation énonçant le principe précité censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134, ancien (N° Lexbase : L1234ABC), et 2015 (N° Lexbase : L2250ABX), devenu 2292 (N° Lexbase : L1121HID), du Code civil, et L. 313-22 du Code monétaire et financier.
Pour la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé qu'en sus de l'affectation hypothécaire de l'immeuble, les garants s'étaient rendus cautions personnelles des crédits consentis aux sociétés débitrices, de sorte que la banque était tenue à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Observations. La Cour de cassation avait déjà retenu que l'obligation d'information est due à la caution même si le créancier bénéficie d'une autre sûreté, en l'espèce une hypothèque conventionnelle consentie par la caution et ses coïndivisaires sur un immeuble, et qu'il s'avère qu'il n'a jamais actionné la caution (Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-24.906, F-D N° Lexbase : A4988WD4).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, Le champ d'application quant à la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7562E9X). |
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