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par Virginie Pradel, Fiscaliste
le 09 Juin 2021
Mots-clés : impôts • résidence fiscale • déclarations fiscales
Cet article a vocation à rappeler succinctement :
I. Rappels sur la détermination de la résidence fiscale
Afin de déterminer le lieu de résidence fiscale, les conventions internationales passées entre États prévoient des critères qui prévalent sur ceux des législations internes [1].
Ces critères peuvent cependant différer selon les conventions.
Par exemple, l’article 2, 4, a) de la convention fiscale entre la France et l’Allemagne prévoit qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants d’après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ; (dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. |
En l’absence de convention fiscale entre les deux pays concernés (ce qui est très rare compte tenu du nombre très important de conventions fiscales signées par la France), le droit interne de chaque pays s’applique.
Pour rappel, en droit français, l’article 4 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L6146LU8) donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État et des critères retenus par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).
Sont ainsi considérées comme fiscalement domiciliées en France :
II. Présentation succincte des modalités d’imposition d’un contribuable ayant sa résidence fiscale en France
Si la résidence fiscale ou le domicile fiscal est établi en France, le contribuable est passible de l’impôt sur le revenu en France sur l’ensemble de ses revenus (salaires, BIC, BNC, revenus fonciers, revenus mobiliers, etc.) perçus en France et à l’étranger.
Les revenus perçus en France doivent être déclarés sur la déclaration 2042 et, éventuellement, sur ses annexes.
Les revenus perçus à l’étranger doivent être déclarés sur la déclaration 2047 et reportés sur la déclaration 2042.
Le contribuable dont la résidence fiscale est établie en France est également passible de l’IFI en France au titre de l’ensemble de ses biens immobiliers détenus en France et à l’étranger.
Le contribuable doit déposer sa déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend son domicile fiscal.
Le cas du couple mixte La détermination du domicile fiscal en France et de résident français au sens des conventions fiscales se détermine pour chaque membre du foyer. Si l’un des conjoints est résident fiscal français et l’autre non au regard d’une convention fiscale et qu’ils sont mariés ou pacsés sous un régime de communauté, ils devront déclarer :
Les revenus de source étrangère du conjoint non résident sont exclus de la base d’imposition et ne sont pas retenus pour l’application de la règle dite du « taux effectif ». Le conjoint domicilié fiscalement hors de France est en revanche pris en compte pour la détermination du quotient familial. Si l’un des conjoints est résident fiscal français et l’autre non au regard d’une convention fiscale et qu’ils sont mariés ou pacsés sous un régime de séparation de bien et séparés de corps, ils doivent chacun déposer une déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend sa résidence principale (pour le résident) et auprès du Service des impôts des particuliers non résidents (pour le non-résident). Ils auront deux avis d’imposition distincts et chacun sera imposé différemment comme résident pour l’un et comme non résident pour l’autre. |
III. Présentation succincte des modalités d’imposition d’un contribuable n’ayant plus sa résidence fiscale en France
Un contribuable qui quitte la France et devient non-résident fiscal français sera imposé sur ses seuls revenus de source française.
Un contribuable qui part à l’étranger au cours d’une année N est tenu de signaler sa nouvelle adresse à son dernier centre des finances publiques ainsi que toute modification de son adresse.
Il doit remplir une déclaration 2042-NR si des revenus de source française ont été perçus après le départ à l’étranger.
Il doit également informer son employeur ou sa caisse de retraite de ce changement de situation. En effet, s’il continue à percevoir des traitements et salaires ou des pensions et retraites après son départ à l’étranger, les modalités d’imposition de ces revenus seront en principe différentes.
S’agissant par exemple des salaires, ils ne seront plus soumis au prélèvement à la source si la personne ne travaille pas en France. Si tel est le cas, les salaires seront soumis à une retenue à la source (RAS) spécifique au non-résident (CGI, arts. 182 A N° Lexbase : L4904L4E, 182 A bis N° Lexbase : L8966LNE et 182 A ter N° Lexbase : L2261LYE).
Fonctionnement de la RAS appliquée aux revenus de source française versés à des non-résidents prévue par l’article 182 A du CGI Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 euros le taux de : |
Si le contribuable désormais non-résident fiscal français dispose après son départ à l’étranger (en année N), de pensions et de revenus de source française imposables en France au regard des conventions fiscales internationales ou s’il relève uniquement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), il dépendra du Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) en N+1 ainsi que les années suivantes (N+2…) pour son impôt sur le revenu.
Son dossier sera transmis directement au SIPNR en N+1, lors de sa déclaration des revenus perçus l’année de son départ (N).
Précisions : le contribuable peut opter lors de la déclaration de ses revenus pour le calcul de son impôt sur le revenu selon le taux moyen. Il a d’ailleurs totalement intérêt à opter pour ce dispositif dans la mesure où le taux moyen ne sera appliqué que s’il est plus favorable au contribuable.
Précisions : Les impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) restent de la compétence du Service des impôts des particuliers (SIP) du lieu de situation de l’immeuble du contribuable non-résident et non du SIP des non-résidents.
Le contribuable non-résident n’est plus soumis aux contributions sociales (CSG, CRDS), sauf pour ses revenus immobiliers et plus-values immobilières de source française perçus.
Depuis le 1er janvier 2019, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français au sein d’un pays de l’EEE (UE, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS. Ces revenus demeurent soumis à un prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %.
Exit tax
Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France peuvent être imposables, sous certaines conditions, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de leurs plus-values latentes, de leurs créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de leurs plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report d’imposition.
Les contribuables visés sont ceux qui :
Les contribuables remplissant ces critères peuvent toutefois bénéficier d’un sursis de paiement des impositions établies à ce titre.
Ce sursis est :
Le sursis sur demande qui concernait les contribuables transférant leur domicile dans un État tiers à l’EEE ne s’applique plus, depuis 2019, qu’à ceux transférant leur domicile dans un ETNC ou dans un État ou territoire hors UE n’ayant pas conclu avec la France des conventions d’assistance à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et d’assistance au recouvrement.
Précisions: pour les transferts réalisés à compter du 22 novembre 2019, la demande doit être déposée au plus tard 90 jours avant ce transfert.
Le nouveau dispositif instauré en 2019 prévoit une diminution du délai à l’expiration duquel le contribuable pourra obtenir le dégrèvement de l’exit tax en sursis de paiement (sauf cession, rachat-annulation des titres ou liquidation de la société intervenant dans l’intervalle).
Ce délai est porté de 15 ans à 5 ou 2 ans selon le cas :
Ce dispositif vise désormais les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés au jour du transfert de domicile fiscal du contribuable.
Le dispositif de l’exit tax s’articule autour de deux déclarations :
Ces déclarations doivent être souscrites dans les mêmes délais que la déclaration de revenus.
En outre, le contribuable doit reporter case 8 TN de la déclaration 2042C le montant global des droits en sursis de paiement.
[1] La règle de droit international prévaut toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes.
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