Le Quotidien du 1 juin 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Épilogue de la saga de l’épilation à la lumière pulsée : licéité du contrat de franchise

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mai 2021, deux arrêts, n° 19-25.749 (N° Lexbase : A10014SU) et n° 20-17.779 (N° Lexbase : A2823YRY), FS-P

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[Brèves] Épilogue de la saga de l’épilation à la lumière pulsée : licéité du contrat de franchise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68538758-brevesepiloguedelasagadelepilationalalumierepulseeliceiteducontratdefranchise
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 31 Mai 2021

► La pratique de l’épilation à la lumière pulsée par un professionnel non médecin n’est pas illicite ; les contrats de franchise portant sur une telle pratique ne peuvent être annulés ;
► la solution, constitutive d’un revirement de jurisprudence, s’applique immédiatement aux contrats en cours.  

Faits et procédure. Par les deux arrêts rendus le 19 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation clôt la saga jurisprudentielle liée à la pratique de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que les médecins en recourant pour cela à un arrêt à motivation enrichie dont la pédagogie ne peut qu’être relevée. Alors que, dans un premier temps, la Cour de cassation considérait que l’activité était constitutive d’un exercice illégal de la médecine (sur le plan pénal, v. Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.193, F-P+F N° Lexbase : A1081D4S ; et sur le plan civil, v. Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B N° Lexbase : A2148SXT ; v. également CE 4° et 5° ssr., 28 mars 2013, n° 348089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3242KBP), le Conseil d’État a, dans un deuxième temps, annulé la décision du ministre des Solidarités et de la Santé refusant implicitement d’abroger l’article 2, 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962 réservant aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée (CE 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 424954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4266ZUK, lire L. Bedja, Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 802 N° Lexbase : N1154BYE). Ce faisant, et dans un troisième temps, la Chambre criminelle a procédé à un revirement de jurisprudence, retenant que la pratique n’était pas constitutive d’exercice illégal de la médecine (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A89943KC ; lire L. Bedja, Lexbase Droit privé, avril 2020, n° 822 N° Lexbase : N3122BYB). Mais ce revirement ne pouvait constituer l’épilogue de la saga. Encore fallait-il tirer les conséquences de la position retenue par le Conseil d’État s’agissant des implications civiles. Voilà qui est chose faite, grâce à ces deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, il s’agissait de déterminer le sort du contrat de franchise ayant pour objet l’exercice de la pratique de l’épilation à la lumière pulsée.

Solution. Au visa des articles 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6116LRX), et de l’article 2, 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962, fixant notamment la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que « la pratique par un professionnel non médecin d’épilations à la lumière pulsée n’est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d’intérêt général, elle ne justifie pas l’annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu’ils concernent une telle pratique ». Ainsi énoncée, la solution ne laisse pas place au doute : la première chambre civile procède à un alignement des solutions entre la matière pénale et matière civile ; l’objet du contrat de franchise portant sur cette activité est licite. Ainsi opéré, le revirement s’applique-t-il aux contrats en cours ? Le doute n’est pas davantage permis, l’arrêt précisant, dans une formule dorénavant traditionnelle (Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 00-14.564 N° Lexbase : A2051AWU), que « cette évolution de jurisprudence s’applique immédiatement aux contrats en cours, en l’absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d’un droit d’accès au juge ».

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