Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-14.472, F-P (N° Lexbase : A25364SQ)
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par Jérôme Lasserre Capdeville
le 26 Mai 2021
► En application de l’article 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7), l’exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.
Faits et procédure. M. et Mme P. avaient conclu, en 1996 et en 2005, avec la banque X. deux contrats de prêt immobilier assortis, chacun, d’un contrat d’assurance emprunteur. Ces contrats d’assurance avaient été souscrits par M. P. auprès de la société ACM, afin d’assurer sa propre défaillance.
Au cours de l’année 2012, estimant que le remboursement des prêts incombait à l’assureur en raison de l’état de santé, les emprunteurs avaient assigné la compagnie d’assurance et la banque devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la condamnation de la première à prendre en charge les mensualités de remboursement des prêts.
Les emprunteurs ont interjeté appel du jugement qui, ayant déclaré recevable l’action en tant que formée par Mme P., avait débouté M. et Mme P. de leur demande principale et les avait condamnés solidairement à payer une certaine somme à la compagnie d’assurance à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, la cour d’appel de Colmar a, par une décision du 11 décembre 2019, confirmé ce jugement. Le couple P. a donc alors formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Plus précisément, Mme P. faisait grief à l’arrêt d’avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, en sorte qu’un tiers à un contrat d’assurance n’est pas privé d’intérêt à le voir produire ses effets pour la seule raison qu’il ne l’a pas conclu. Elle considérait alors qu’en jugeant, pour déclarer Mme P. irrecevable à agir aux fins de voir mise en œuvre la garantie contractée par M. P., son époux, co-emprunteur solidaire et indivisible au titre du prêt garanti, qu’elle n’avait pas conclu le contrat d’assurance en sorte qu’elle y était étrangère et ne pouvait non plus en contester l’inexécution, la cour d’appel aurait violé l’article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43).
Décision. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en question.
Selon elle, en effet, en application de l’article 1208 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), « l’exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ».
Dès lors, ayant constaté que l’action était dirigée contre l’assureur des prêts conclus par M. et Mme P. pour le seul compte de M. P. et qu’aucun lien contractuel ne liait Mme P., bien que co-emprunteuse des prêts, à l’assureur, l’action ne tendant qu’à voir mettre en œuvre la garantie contractuelle propre à M. P., la cour d’appel, faisant ressortir l’absence de qualité à agir de Mme P., a décidé à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.
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