Le Quotidien du 28 mai 2021 : Fonction publique

[Brèves] Garantie d'une rémunération minimale à certains agents titularisés : application à un agent à temps partiel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 mai 2021, n° 447953, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A08244SC)

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[Brèves] Garantie d'une rémunération minimale à certains agents titularisés : application à un agent à temps partiel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68290991-0
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par Yann Le Foll

le 27 Mai 2021

► Un agent employé, avant comme après sa titularisation, à temps partiel à 80 %, ne peut se voir attribuer un traitement mensuel brut inférieur à 70 % de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait antérieurement.

Principe. Il résulte du I de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L0061HUS) et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 juin 2007, pris pour son application, dont l'objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, qu'à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation. 

Faits. Une agent contractuel de l'Office national des forêts employée à temps partiel à 80 % a été admise au concours réservé d'accès des agents non titulaires au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Par un arrêté du 1er juin 2015, le ministre de l'Agriculture l’a nommée ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire à compter de cette même date, en la classant au 4ème échelon de ce corps et en fixant son traitement à l'indice brut 492.

Par un second arrêté du même jour, l’intéressée a été autorisée à poursuivre son activité à temps partiel à 80 %. Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 en tant qu'il fixait sa rémunération à l'indice brut 492 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 22 octobre 2020, n° 18PA00186 N° Lexbase : A89373YN), après avoir annulé ce jugement, a fait droit à cette demande et a enjoint au ministre de l'Agriculture de fixer le traitement personnel de l’intéressée de façon à ce qu'il corresponde effectivement à l'indice le plus proche de celui qui permet à l'intéressée d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, en prenant en compte le solde de la prime de service et de résultats versé en juillet 2014 dans la rémunération antérieure servant de référence pour le calcul du traitement.

Position du CE. La Haute juridiction, appliquant le principe précité, énonce que c'est dès lors au prix d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a retenu que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité en ne prenant pas en compte la situation des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel et en ne leur assurant pas le montant de rémunération minimal qu'elles prévoient. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les différentes catégories d’agents publics, Les contractuels, in Droit de la fonction publique, (dir P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E00603KG).

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