Le Quotidien du 21 mai 2021 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] L’omission de convocation du curateur et le défaut de qualité du signataire de la requête peuvent être soulevés en tout état de cause

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 20-13.307, F-P (N° Lexbase : A85764R3)

Lecture: 3 min

N7552BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’omission de convocation du curateur et le défaut de qualité du signataire de la requête peuvent être soulevés en tout état de cause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68078254-0
Copier

par Laïla Bedja

le 20 Mai 2021

► Il résulte des articles 468, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3), R. 3211-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9936I3E), 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 118 (N° Lexbase : L8421IRC) du Code de procédure civile que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience ; l'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (premier moyen relevé d’office) ;

Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au JLD aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris la première fois en cause d’appel (second moyen relevé d’office).

Les faits et procédure. Mme E. a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère, par décision du 7 novembre 2019 du directeur d’établissement, prise sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4852LWM). Par requête du 14 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le JLD, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code (N° Lexbase : L1619LZY), aux fins de poursuite de la mesure.

Le premier président de la cour d’appel n’ayant pas fait droit à sa requête en annulation de la décision de poursuite de la mesure, la patiente a formé un pourvoi en cassation.

Cassation. Relevant d’office deux moyens, le premier portant sur la convocation à l’audience du curateur et le second sur le défaut de qualité du signataire de la requête aux fins de poursuite de la mesure, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel.

Sur le premier moyen, la Haute juridiction dit que l’omission de convocation du curateur peut être soulevée en tout état de cause, et non pas in limine litis, comme a pu le décider le premier président de la cour d’appel conformément à l’article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N). En statuant ainsi le premier président a violé les articles 468, dernier alinéa, du Code civil, R. 3211-13 du Code de la santé publique, 117 et 118 du Code de procédure civile.

Sur le second moyen, comme l’omission de convocation du curateur, le défaut de qualité du signataire peut être soulevé en tout état de cause. Le premier président avait là aussi jugé, à tort, que le moyen aurait dû être soulevé in limine litis. En statuant ainsi, il a violé les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 (N° Lexbase : L9942I3M), R. 3211-10 (N° Lexbase : L4797LTT) du Code de la santé publique, 122 (N° Lexbase : L1414H47) et 123 (N° Lexbase : L9280LTU) du Code de procédure civile.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:477552

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.