Le Quotidien du 21 mai 2021 :

[Brèves] Extinction de l'hypothèque par l’acquisition de la prescription de l’action en paiement du créancier

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2021, deux arrêts, n° 19-16.514, FS-P+R (N° Lexbase : A52774RU) et n° 19-16.515, FS-P (N° Lexbase : A52764RT)

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[Brèves] Extinction de l'hypothèque par l’acquisition de la prescription de l’action en paiement du créancier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68078018-breves-extinction-de-lhypotheque-par-lacquisition-de-la-prescription-de-laction-en-paiement-du-crean
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par Vincent Téchené

le 20 Mai 2021

► La prescription, qu'elle concerne l'obligation principale ou l'action en paiement emporte, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque ou du privilège ;

Dès lors, l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance.

Faits et procédure. Les deux arrêts rendus le 12 mai 2021 concernent la même affaire. Suivant acte notarié du 16 juin 1995, une banque a consenti à un couple un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble leur appartenant (pourvoi n° 19-16.515). En outre, la banque a inscrit, le 5 avril 2000, sur un immeuble appartenant à l’époux, une hypothèque judiciaire provisoire à laquelle a été substituée, le 12 mai 2000, une inscription définitive (pourvoi n° 19-16.514). La banque ayant délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l'exécution a déclaré prescrite l'action en paiement et nul le commandement. Le mari, d’une part (pourvoi n° 19-16.514), et les deux époux, d’autre part (pourvoi n° 19-16.515), ont assigné la banque aux fins d'obtenir la radiation de chaque inscription hypothécaire.

La cour d’appel de Poitiers ayant rejeté ces demandes (CA Poitiers, 20 novembre 2018, deux arrêts n° 17/02110 N° Lexbase : A3283YMK et n° 17/02114 N° Lexbase : A2886YMT), deux pourvois en cassation ont été formés.

Décision. Faisant œuvre de pédagogie, la Cour de cassation censure les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers au visa de l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2488, 1° et 4°, deuxième alinéa, du même code (N° Lexbase : L5325IM8).

Elle rappelle, d’abord, que selon le premier de ces textes, les obligations s'éteignent par la prescription. Par ailleurs, en application du second, les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, sous réserve du cas prévu par l'article 2422 du Code civil (N° Lexbase : L0926I7G), et la prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

La Haute juridiction note ensuite qu’en précisant que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l'immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l'action qui naît de l'obligation principale dont l'hypothèque ou le privilège est l'accessoire, les rédacteurs du Code civil ont souhaité proscrire la règle de l'ancien droit, selon laquelle l'action hypothécaire survivait à la prescription de l'action personnelle en devenant l'accessoire d'une obligation naturelle, et faire, au contraire, coïncider la prescription de la créance et l'extinction de l'hypothèque. Admettre que l'hypothèque ou le privilège puisse survivre à la prescription de l'action en exécution de l'obligation principale remettrait en cause cet objectif, en permettant l'exercice de l'action hypothécaire après prescription de l'action personnelle.

Il en résulte que la prescription, qu'elle concerne l'obligation principale ou l'action en paiement emporte, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque ou du privilège.

Or, la Cour de cassation relève que, pour rejeter la demande de radiation, l'arrêt retient que la prescription de l'action en paiement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), du Code de la consommation n'éteint pas le droit du créancier, auquel elle interdit seulement d'exiger l'exécution de l'obligation, et que cette prescription n'a pas non plus pour effet d'éteindre le titre constatant la créance.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'extinction de l'hypothèque, La prescription de la créance garantie, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E8520EPA).

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