Le Quotidien du 11 septembre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Sécurité sociale : modifications des dispositions relatives aux indus et aux pénalités financières

Réf. : Décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0431IUI)

Lecture: 2 min

N3415BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sécurité sociale : modifications des dispositions relatives aux indus et aux pénalités financières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6794453-breves-securite-sociale-modifications-des-dispositions-relatives-aux-indus-et-aux-penalites-financie
Copier

le 16 Septembre 2012

Le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0431IUI), publié au Journal officiel du 9 septembre 2012, a pour objet une harmonisation des dispositions relatives aux indus et aux pénalités financières. Ce décret modifie un ensemble de dispositions concernant les pénalités financières prononcées par les organismes de Sécurité sociale (assurance maladie, assurance vieillesse et allocations familiales), ainsi que le recouvrement des indus. Il prévoit que la notification des indus et des pénalités mentionne, d'une part, un délai de deux mois pour acquitter les sommes en cause, délai qui est également celui de la contestation de la décision prise par l'organisme de Sécurité sociale et, d'autre part, les modalités de leur recouvrement par retenues sur les prestations futures versées par l'organisme de Sécurité sociale à l'intéressé. En cas de non-paiement à l'issue de ce délai, il est adressé une mise en demeure de payer qui mentionne un délai d'un mois pour acquitter la dette (CSS, art. R. 114-11 N° Lexbase : L2013INU). Le décret du 7 septembre 2012 précise, en outre, pour les pénalités prononcées par les organismes débiteurs de prestations familiales et d'assurance vieillesse, les modalités du doublement de la pénalité en cas de récidive. Elles sont identiques à celles prévues pour les pénalités prononcées par les organismes d'assurance maladie.
Pour le recouvrement des indus des professionnels de santé et des établissements de santé qui méconnaissent les règles de tarification et de facturation, ce texte retient les mêmes dispositions que celles prévues pour les pénalités financières pour ce qui est de la majoration de 10 % due en cas de non-paiement des sommes en cause (CSS, art. R. 133-9-1 N° Lexbase : L6593IEW). La majoration sera applicable aux indus non réglés à l'issue du délai d'un mois mentionné dans la mise en demeure et non plus à la date de l'envoi de la mise en demeure. Les dispositions dérogatoires existantes pour les pénalités financières prononcées par les organismes d'assurance maladie et pour les indus des professionnels et des établissements de santé qui prévoyaient la possibilité de contester la décision de l'organisme de Sécurité sociale devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la mise en demeure sont supprimées (CSS, art. R. 142-1 N° Lexbase : L2570HW4). Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1292EUE et N° Lexbase : E1193EUQ).

newsid:433415

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.