Le Quotidien du 11 septembre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence exclusive du tribunal de la faillite pour connaître de la demande aux fins de clôture du redressement judiciaire par extinction du passif exigible

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 juillet 2012, n° 12/03620 (N° Lexbase : A0669IR9)

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[Brèves] Compétence exclusive du tribunal de la faillite pour connaître de la demande aux fins de clôture du redressement judiciaire par extinction du passif exigible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6772530-breves-competence-exclusive-du-tribunal-de-la-faillite-pour-connaitre-de-la-demande-aux-fins-de-clot
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le 12 Septembre 2012

S'il apparaît au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci (C. com., art. L. 631-16 N° Lexbase : L4027HBR). Or, selon l'article L. 631-15, II, alinéa 2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT), l'audition du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, des contrôleurs, des représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'impose et l'avis du ministère public doit être recueilli. Par suite, une cour d'appel, saisie aux fins de réformation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire ne peut directement décider la clôture du redressement judiciaire. Incompétente en la matière, elle doit alors renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour l'examen de la demande de clôture du redressement judiciaire par extinction du passif exigible en application de l'article L. 631-16 du Code de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juillet 2012 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 juillet 2012, n° 12/03620 N° Lexbase : A0669IR9). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Cette dernière et sa gérante ont relevé appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Elles demandent à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prendre acte du remboursement de la totalité du passif de la société par apport en compte courant de l'associée gérante, et de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire. C'est dans ces conditions que la cour d'appel infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire mais renvoie la procédure au tribunal de commerce de Melun en vue de l'examen de la demande de la société aux fins de clôture du redressement judiciaire par extinction du passif exigible en application de l'article L. 631-16 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9610ET4).

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