Le Quotidien du 17 mai 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture pour insuffisance d’actif : quid du recours entre cofidéjusseurs ?

Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-14.672, F-P (N° Lexbase : A32864R7)

Lecture: 3 min

N7478BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Clôture pour insuffisance d’actif : quid du recours entre cofidéjusseurs ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67828305-0
Copier

par Vincent Téchené

le 14 Mai 2021

► L'article L. 643-11, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L2445LHZ), qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du Code civil (N° Lexbase : L1209HIM), à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal.

Faits et procédure. Une banque a consenti des prêts à une SCI, pour lesquels deux personnes se sont rendues cautions, ainsi que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). La liquidation judiciaire qui avait été prononcée à l'égard d’une société a été étendue à l’une des cautions puis à la SCI. Après l'admission au passif de la liquidation des créances de la banque, la société CEGC a réglé à cette dernière la totalité des sommes garanties. Après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire étendue, la société CEGC a déposé une requête auprès du président du tribunal de la procédure pour obtenir, en application de l'article L. 643-11, II, du Code de commerce, un titre exécutoire contre la caution à laquelle la liquidation avait été étendue. Sa demande ayant été déclarée irrecevable (CA Angers, 28 janvier 2020, n° 18/00214 N° Lexbase : A34963DT), la société CEGC a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La société CEGC soutenait alors que, « indépendamment de la confusion des patrimoines, le caractère accessoire du cautionnement implique que la notion de débiteur au sens de l'article L. 643-11, II, du Code de commerce, soit dans le cadre d'une poursuite engagée au terme d'une procédure de liquidation judiciaire, inclut la caution du débiteur principal ». Ainsi, selon la demanderesse au pourvoi « au cas présent, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de paiement […] aux motifs qu'à défaut de démontrer la confusion des patrimoines de la SCI et de la caution, cette dernière ne pouvait être considérée comme le débiteur au sens de l'article L. 643-11 du Code de commerce ». Ainsi, en ayant exclu cette qualification, en dépit du caractère accessoire du cautionnement dont il résulte une unicité de la dette, la cour d'appel aurait violé les articles L. 643-11 et R. 643-20 (N° Lexbase : L9418ICS) du Code de commerce et l'article 2306 du Code civil (N° Lexbase : L1204HIG).

Décision. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, le patrimoine de la caution poursuivie n’étant pas, en l’espèce, confondu avec celui du débiteur principal.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, La poursuite des cautions, garants et coobligés et la clôture de procédure, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3794EXS).

 

newsid:477478

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.