Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-15.010, F-D (N° Lexbase : A13844PX)
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 14 Avril 2021
► La troisième chambre civile casse et annule, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), l’arrêt de la cour d’appel rejetant la demande de la SCI visant au paiement de l’indemnité d’occupation par les héritiers de la locataire décédée dans la mesure où elle ordonnait l'enlèvement du mobilier entreposé dans les lieux, ce dont il résultait que ceux-ci n’étaient pas libérés.
Faits et procédure. Le 1er juillet 2005, une SCI donne à bail un logement à une femme, décédée le 20 juin 2015, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, A., B. et C.
Le 8 juin 2018, C. est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, D. et E.
Soutenant que les lieux étaient toujours occupés par les meubles et les effets personnels laissés par l’ex-locataire, la SCI assigne A., B., D., et E. en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Douai rejette la demande de la SCI (CA Douai, 19 décembre 2019, n° 19/01427 N° Lexbase : A8945Z8S).
Décision. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Pour rejeter la demande, l’arrêt de la cour d’appel retient que l'immeuble a été en partie mis en location depuis le 26 août 2017 et que la SCI ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels elle n’a pas donné suite à la proposition de D. et E. de déplacer le mobilier en présence d’un commissaire-priseur.
La troisième chambre civile conclut, qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle ordonnait l'enlèvement du mobilier entreposé dans les lieux, ce dont il résultait que ceux-ci n’étaient pas libérés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
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