Réf. : Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-81.692, F-P+B+I (N° Lexbase : A59484I7)
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par Adélaïde Léon
le 24 Mars 2021
► En application des dispositions de l’article 729 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7698LPS), une personne condamnée, pour des faits liés au terrorisme, à l’égard de laquelle a été prononcée une période de sûreté, peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code (N° Lexbase : L0645LT3), dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une suspension, même au cours de la période de sûreté, et sans que les dispositions de l’article 730-2-1 de ce code (N° Lexbase : L2162LZ4), prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application.
Rappel des faits. Un homme a été condamné, d’une part à dix-huit ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de neuf ans, des chefs de participation à une entente en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, et de violences ayant entraîné la mort, et d’autre part à treize ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de six ans et six mois, des chefs d’association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes, et dégradations volontaires.
En janvier 2014, l’intéressé a été admis au bénéfice d’une suspension de peine pour raison médicale.
En novembre 2017, le détenu a formé une demande de libération conditionnelle. En novembre 2019, il a été admis au régime de la libération conditionnelle.
Le ministère public a relevé appel de cette première décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré recevable la demande de libération conditionnelle. Les juges ont considéré que l’existence d’une période de sûreté ne fait pas obstacle à l’octroi d’une libération conditionnelle demandée au titre du dernier alinéa de l’article 729 du Code de procédure pénale, relatif à la capacité, pour un condamné de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’en application de l’article 720-1-1 du même code, l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, même au cours d’une période de sûreté.
Le procureur général a formé un pourvoi contre cette décision.
Moyens du pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir favorablement accueilli la demande de libération conditionnelle alors que l’article 729 du Code de procédure pénale, qui autorise le condamné bénéficiaire d’une suspension de peine pour raison médicale à obtenir une libération conditionnelle, ne prévoit pas que cette dernière mesure d’aménagement de la peine puisse être prononcée en cas de période de sûreté. Selon le procureur général, la possibilité, offerte par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, de prononcer une suspension de peine pour motif médical grave pendant une période de sûreté n’entraîne pas une dérogation aux exigences de l’article 730-2-1 du même code qui prévoit les conditions d’octroi de libération conditionnelle à des condamnés pour infractions à caractère terroriste.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.
S’agissant tout d’abord de l’article 729 du Code de procédure pénale, celui-ci permet à un condamné, de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une suspension, même au cours de la période de sûreté. Le silence de l’article 729 sur la période de sûreté n’exclut pas les condamnés concernés du bénéfice de cette libération conditionnelle, octroyée à la suite d’une suspension pour état de santé.
Quant à l’article 730-2-1 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle juge qu’il n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas où un condamné qui bénéficie d’une suspension de peine pour raisons de santé (C. proc. pén., art. 720-1-1) est placé en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 729 du même code. Il est donc dérogé aux dispositions prévoyant une évaluation de la dangerosité sous le régime de l’incarcération.
Pour aller plus loin : v. Y. Carpentier, ÉTUDE : Les modalités d'exécution des peines, La libération conditionnelle, Définition et champ d'application de la libération conditionnelle, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E2855GAY). |
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