Le Quotidien du 16 août 2012 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Retrait de l'aide juridictionnelle totale à la suite du versement d'une somme conséquente à la cliente ayant caché l'information à son avocat

Réf. : CA Montpellier, 20 juillet 2012, n° 11/03637 (N° Lexbase : A9499IQU)

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[Brèves] Retrait de l'aide juridictionnelle totale à la suite du versement d'une somme conséquente à la cliente ayant caché l'information à son avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561661-breves-retrait-de-laide-juridictionnelle-totale-a-la-suite-du-versement-dune-somme-consequente-a-la-
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le 17 Août 2012

L'avocat ayant appris de manière incidente que son client, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, avait perçu une importante somme d'argent de la part de l'organisme poursuivi avec son concours, avant le prononcé du jugement y afférent, a droit de solliciter, du bureau d'aide juridictionnelle, le retrait de cette aide. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 20 juillet 2012, faisant, ici, application des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) (CA Montpellier, 20 juillet 2012, n° 11/03637 N° Lexbase : A9499IQU). Dans cette affaire, il est à noter que la cliente avait eu tout au long de la procédure un comportement pour le moins surprenant, n'informant pas son avocate du fait qu'elle avait directement reçu les allocations réclamées, faisant ensuite appel de la décision lui ayant retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison du paiement de la somme de 21 345,57 euros, et alléguant enfin l'intervention d'une assistante sociale pour se soustraire à son obligation de justement rémunérer son avocate du travail effectué. L'avocate, ayant versé aux débats le recours qu'elle avait formé devant le TASS, la démarche qu'elle avait entreprise auprès de la Caisse d'allocations familiales, la lettre que cet organisme lui avait adressé pour lui indiquer qu'elle avait réglé les allocations réclamées, les conclusions déposées par elle devant le TASS, les conclusions en défense de la CAF, et le jugement rendu par le TASS, donnant acte à sa cliente de son désistement et lui allouant une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), a ainsi obtenu gain de cause (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9683ETS).

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