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N3149BTS
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par Mathieu Disant, Maître de conférences à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I) et membre du Centre de recherche en droit constitutionnel (CRDC)
le 26 Juillet 2012
A - Normes contrôlées dans le cadre de la QPC
1 - Notion de "disposition législative"
Au cours de la période considérée, le Conseil constitutionnel s'est plusieurs fois penché sur des dispositions législatives anciennes, passant au crible de la Constitution des institutions juridiques parfois séculaires. Saisi de dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce et à la discipline des juges de ces tribunaux, le Conseil n'a pas désapprouvé la situation singulière de la justice consulaire, vieille de cinq siècles, et au charme pourtant de plus en plus désuet (Cons. const., décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5659IKS). A travers l'examen des articles L. 147-6 (N° Lexbase : L5431DKD) et L. 222-6 (N° Lexbase : L5380DKH) du Code de l'action sociale et des familles, le Conseil s'est, également, prononcé sur l'impossibilité de connaître le secret de ses origines qui découle de ce que l'on appelle couramment aujourd'hui l'accouchement sous X, mais dont le pratique a été codifiée en 1793 (Cons. const., décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5087ILY), ou encore sur le régime de la répression de l'ivresse publique codifié à l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9774IPP) dont les origines remontent à la loi "Roussel" du 23 janvier 1873 (Cons. const., décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012 N° Lexbase : A4075INA). De même, on notera que le Conseil a statué sur les dispositions issues de la loi du 29 mars 1935, relative au statut professionnel des journalistes destinées à garantir leur indépendance (Cons. const., décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 N° Lexbase : A1879IL8), et sur l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8) qui définit les causes de suspension de la célèbre "prescription quadriennale" pour les créances détenues contre les personnes publiques (Cons. const., décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012 N° Lexbase : A8705INQ).
Le droit de l'expropriation a tout particulièrement retenu l'attention du Conseil constitutionnel, que ce soit par l'examen des conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique (Cons. const., décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1495II9), la fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation (Cons. const., décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012 N° Lexbase : A1146IKN), ou, plus largement, l'intervention du juge judiciaire lors de la prise de l'ordonnance d'expropriation d'utilité publique (Cons. const., décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5086ILX). A l'occasion de la deuxième affaire citée, le Conseil a fait quelque peu progresser sa jurisprudence sur l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) en jugeant, notamment, que les exigences de cet article "doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession". On insistera pour souligner que l'examen du Conseil ne s'est pas cantonné à la procédure d'expropriation tant les dispositions examinées, qui concernaient d'ailleurs le droit de préemption urbain, fixent le régime général de droit commun de l'indemnisation des propriétaires privés de leur bien par décision de la collectivité publique. Cela illustre combien, par le jeu des renvois, se trouvent aussi visées, dans les affaires examinées, les associations foncières urbaines, les associations foncières pastorales, les servitudes de passage et d'aménagement, ou encore l'alignement en matière de voirie routière.
Au plan procédural, on s'arrêtera surtout sur deux décisions. L'une conforte et l'autre clarifie un peu plus la notion de "disposition législative" au sens de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ).
D'une part, pour vérifier la nature législative de la disposition contestée et donc la recevabilité de la QPC déposée à son encontre, le Conseil constitutionnel rappelle que les ordonnances prises par le Comité français de Libération nationale ont un caractère législatif (1), ce qui est le cas de l'ordonnance du 7 mars 1944, relative au statut des Français musulmans d'Algérie (Cons. const., décision n° 2012-259 QPC du 29 juin 2012 N° Lexbase : A9502IPM).
D'autre part, et surtout, le juge constitutionnel a fixé la nature du contrôle à exercer sur la qualification des dispositions d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie (Cons. const., décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012 N° Lexbase : A4289IPK). Bien que ces "lois" soient des normes juridiques régionales adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, il n'a jamais été sérieusement envisagé de les faire échapper au contrôle a posteriori de constitutionnalité. Leur justiciabilité dans le cadre de la QPC n'a pas été véritablement discutée, elle s'est imposée assez naturellement (2), tant il est clair que la loi organique du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), dans ses articles 99 à 107, investit le Congrès d'un véritable pouvoir législatif, dont on comprendrait mal qu'il puisse bénéficier d'une immunité constitutionnelle. De surcroît, on peut analyser l'article 3 de la loi organique du 10 décembre 2009, en tant qu'il prévoit expressément que les lois du pays peuvent faire l'objet d'une QPC comme une sorte de parallélisme des compétences, les lois du pays pouvant déjà faire l'objet d'un contrôle a priori, dans des conditions particulières, et fort complexes d'ailleurs.
Tout cela est bel et bon, mais cette situation contentieuse soulève toute une série d'interrogations que cette position générale ne règle pas. Celle de la nature véritable de ces "lois" est au coeur du sujet de fond mais, en elle-même, dépasse de loin l'objet de la présente chronique, laquelle se limite ici aux principaux aspects de procédure attachés à la QPC, quoique ceux-ci soient loin d'être sans répercussions sur le sujet.
La décision n° 2011-205 QPC du 9 décembre 2011 ( Cons. const., décision n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011 N° Lexbase : A1701H4R) avait déjà implicitement souligné que le niveau et les méthodes du contrôle exercé par le Conseil à l'égard des lois du pays est fondamentalement identique à celui opéré sur les lois ordinaires -y compris l'obligation faite au législateur néo-calédonien, sur le fondement non pas de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) mais sur celui de l'article 21 de la loi organique de 1999, de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles-. De ce point de vue, une sorte de normalisation (uniformisation ?) du traitement juridique des lois de pays est en marche, elles qui sont finalement placées au même niveau que les lois nationales ou, en tout cas, sous l'effet du contrôle de constitutionnalité, assimilées à la loi de l'Etat. Cela met à plat les débats, longtemps tendus et fort contrastés, mais désormais d'un intérêt essentiellement théorique, pour déterminer si la loi du pays est à proprement parler une loi, mais cela aiguise d'autant, pas un marqueur inattendu, le caractère politique de la collectivité de Nouvelle-Calédonie.
A l'occasion de la seconde saisine du Conseil constitutionnel d'une QPC concernant une loi du pays, la décision n° 2012-258 QPC rapportée va plus loin dans cette démarche d'assimilation, quitte à neutraliser sans détour l'élément matériel dans la définition de la loi du pays. Car, en effet, un acte appelé loi du pays et adopté selon la procédure qui lui est applicable par le congrès de la Nouvelle-Calédonie peut très bien ne pas avoir la nature d'une loi du pays. Pour comprendre la difficulté, il faut rappeler brièvement que les troisième et quatrième alinéas de l'article 107 de la loi organique de 1999 prévoient que les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire et donnent compétence au Conseil d'Etat, dûment saisi à cet effet, pour se prononcer sur la nature d'une loi du pays et son éventuel déclassement. Dès lors, pour pouvoir faire l'objet d'une QPC, la disposition doit-elle, non seulement être intervenue selon les formes requises pour l'adoption des lois du pays (élément formel), mais aussi correspondre au domaine d'intervention défini par l'article 99 de la loi organique de 1999 (élément matériel) ?
Si, dans son arrêt de renvoi, le Conseil d'Etat conditionnait la recevabilité de la QPC à la combinaison de ces critères (3), le Conseil constitutionnel ne l'a pas suivi et a livré deux éléments de précision importants.
En premier lieu, le Conseil juge qu'il résulte de l'article 107 de la loi organique de 1999 que la procédure relative à l'examen d'une QPC portant sur une loi du pays exclut l'application des dispositions relatives à la procédure de déclassement de ces textes. "Cette procédure est différente de celle applicable à la QPC, avec laquelle elle ne peut être associée", précisent les commentaires complétant la décision. On retrouve ici l'application d'une règle générale, bien consolidée dans le contrôle de constitutionnalité a priori (4) : le contentieux du déclassement est indépendant du contentieux de la constitutionnalité.
En second lieu, il résulte du même article 107 qu'une disposition d'une loi du pays peut faire l'objet d'une QPC, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat constatant qu'elle serait intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99. Ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de contrôler, à l'occasion de l'examen de la QPC, si la loi du pays est effectivement intervenue dans les matières "législatives". Pour apprécier la recevabilité d'une QPC soulevée à l'encontre d'une loi du pays, il suffit donc de vérifier deux choses : d'une part, que la loi du pays en cause a été adoptée selon la procédure fixée par les articles 100 et suivants de la loi organique pour cette catégorie d'actes et, d'autre part, qu'elle n'a pas fait l'objet, depuis lors, d'un éventuel déclassement décidé par le Conseil d'Etat selon la procédure prévue par l'article 107 (Cons. const., décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, précitée, troisième considérant). Cette solution est cohérente et simplificatrice mais, inévitablement, laisse ouvert le risque (préexistant) qu'une loi du pays transmise, voire déclarée conforme à la Constitution, fasse l'objet d'un déclassement dans un second temps.
2 - Statut de l'interprétation/de l'application de la loi
Le Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution doit examiner "la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative" (5). Au cours de la période étudiée, le Conseil constitutionnel a examiné, à plusieurs reprises, la disposition dont il était saisi telle qu'interprétée par la jurisprudence des juridictions ordinaires, que ce soit celle du Conseil d'Etat (Cons. const., décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1499IID), ou celle de la Cour de cassation (Cons. const., décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 N° Lexbase : A1879IL8). La doctrine du droit vivant "à la française" trouve ainsi de nouvelles manifestations, désormais banalisées, quoiqu'employée selon des modalités ou des degrés variables.
C'est ainsi qu'à été reprise l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation sur le régime contentieux des sentences de la Commission arbitrale des journalistes (Cons. const., décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012), qu'est prise en compte la jurisprudence administrative pour déterminer la portée du dispositif d'inéligibilité au mandat de conseiller général (Cons. const., décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012), ou que la disposition contestée est examinée selon la qualification que le juge retient du dispositif mis en place, tel le statut civil de droit local des musulmans d'Algérie (Cons. const., décision n° 2012-259 QPC du 29 juin 2012, précitée).
En revanche, seule la jurisprudence procédant à une interprétation de la disposition législative contestée peut constituer une "interprétation jurisprudentielle" au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à l'exclusion de l'appréciation que le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation peuvent livrer à la lumière des stipulations de la CESDH. Dans le cas contraire, les réserves de conformité sur le terrain conventionnel feraient obstacle à ce que le Conseil constitutionnel contrôle la conformité de la disposition législative aux principes constitutionnels. L'affaire n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 N° Lexbase : A4074IN9), à propos de la composition de la commission centrale d'aide sociale, illustre bien l'autonomie des deux sphères de contrôle : si l'interprétation du Conseil d'Etat retenue à la lumière "des principes généraux applicables à la fonction de juger" tendait à ce que les dispositions contestées soient "mises en oeuvre dans le respect du principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction" (6), cette solution n'a pas empêché le Conseil constitutionnel de prononcer leur inconstitutionnalité pour défaut de "garanties appropriées" d'indépendance sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).
3 - Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution
Le critère du "déjà jugé" ne peut s'apprécier qu'au regard de précédentes décisions DC ou QPC. Dans ses décisions n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 et n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que la circonstance qu'il se soit déjà prononcé sur les dispositions contestées dans une décision "L" n'implique nullement qu'elles aient été déclarées conformes à la Constitution. Cette solution n'est guère surprenante car il est de jurisprudence constante que, "lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution (N° Lexbase : L0863AHG), il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises relèvent du domaine législatif ou du domaine réglementaire" (7). De telles dispositions -à condition, bien entendu, qu'elles n'aient pas été déclassées- sont donc des dispositions législatives pouvant faire l'objet d'une QPC.
On notera que la première Chambre civile de la Cour de cassation, invitée à apprécier l'existence d'un changement de circonstances de droit résultant du prononcé de décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme, juge que celui-ci ne concerne pas directement la disposition législative contestée et est donc dépourvu d'incidence sur l'appréciation de la constitutionnalité de cette disposition (8). Cette solution tend à admette implicitement qu'une évolution ou intervention de la jurisprudence européenne peut constituer un changement de circonstances au sens des dispositions organiques relatives à la QPC, ce qui serait en contradiction tant avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel (9) qu'avec celle du Conseil d'Etat (10).
B - Normes constitutionnelles invocables
1 - Notion de "droits et libertés que la Constitution garantit"
a) Droits et libertés individuels
Confirmant la construction qu'il avait retenue dans sa décision relative à l'action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence (11), le Conseil constitutionnel rattache à la liberté contractuelle le droit, pour l'employeur, de connaître les éléments liés à la personne de son cocontractant qui déterminent le cadre légal des obligations qui résultent du contrat de travail (Cons. const., décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 N° Lexbase : A1878IL7).
En l'état actuel de la jurisprudence, pour le Conseil constitutionnel, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) n'implique pas un droit d'accès aux origines (Cons. const., décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, précitée). Cette position marque une différence avec celle de la CEDH qui retient une conception plus extensive sur le fondement de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). Le Conseil constitutionnel retient, en outre, que le droit pour toute personne de connaître ses origines personnelles ne trouve pas de fondement constitutionnel dans le droit de mener une vie familiale normale.
Par ailleurs, sur une question encore plus sensible, on retiendra que le Conseil constitutionnel refuse de considérer que le principe de la liberté personnelle est applicable aux prélèvements et aux utilisations des cellules du sang de cordon ou placentaire et de cellules du cordon ou du placenta (Cons. const., décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5088ILZ).
b) Droits de procédure
On ne peut que souligner le développement de la jurisprudence constitutionnelle sur l'impartialité et l'indépendance de la justice découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Outre la décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012 précitée, relative au mandat et à la discipline des juges consulaires, le Conseil s'est penché sur l'article L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8428GQ9) qui fixe les règles de composition de la juridiction administrative spécialisée qu'est la commission centrale d'aide sociale (Cons. const., décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012, précitée). Cette dernière affaire s'inscrit très clairement dans le précédent n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2010-110 QPC, du 25 mars 2011 N° Lexbase : A3846HHW) qui portait sur la composition des commissions départementales d'aide sociale, y compris jusqu'à la modulation dans le temps des effets de la censure partielle qui avait été également prononcée (cf. infra). Au fond, on assiste à l'affirmation des principes constitutionnels applicables à la fonction de juger, lesquels sont incontestablement inspirés des principes européens et de la jurisprudence administrative et judiciaire développée sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Le Conseil, et c'est de bonne politique, cultive l'analogie entre les exigences conventionnelles et constitutionnelles relatives au principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions.
En se prononçant sur le terrain des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789, le Conseil s'est penché pour la première fois sur une question relative à la transmissibilité des sanctions pénales ou fiscales à des tiers à l'infraction (Cons. const., décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5657IKQ). A cette occasion, la jurisprudence constitutionnelle gagne en précision quant au périmètre du principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, le Conseil ayant, notamment, inauguré une distinction entre les majorations et intérêts de retard, d'une part, et les amendes et majorations tendant à sanctionner les contrevenants fiscaux, d'autre part.
c) Droits et libertés des collectivités territoriales
Si le Conseil constitutionnel rappelle que le principe de la libre administration des collectivités territoriales inclut l'élection des assemblées délibérantes, il est constant dans l'appréciation qu'il retient de ce principe que les inéligibilités, loin d'y porter atteinte, sont de nature à le garantir (Cons. const., n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1499IID).
Dans l'affaire relative au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements (Cons. const., n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012 N° Lexbase : A9490IP8), il semble que le Conseil constitutionnel n'ait pas fait droit à l'argumentation consistant à durcir sa jurisprudence du 29 décembre 2009 relative aux conditions de constitutionnalité des mécanismes de péréquation financière (Cons. const., décision n° 2009-599 DC, du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9026EPY) en incluant, au titre de ces conditions, le respect du principe de l'autonomie financière. En effet, ce fonds de péréquation "horizontal" s'inscrit dans une logique large de compensation des écarts de richesse entre départements, pas seulement des recettes provenant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et poursuit davantage un objectif de péréquation horizontale généralisée. Entre péréquation et autonomie, qui n'est finalement ici qu'une forme technicisée de la conciliation fondamentale entre égalité et liberté, l'exigence de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L8824HBG) marque un point avec la décision de conformité rendue dans cette affaire. En laissant de côté ici le fonctionnement hautement technique du fonds, on retiendra que celui-ci n'opère pas une redistribution qui entraverait la libre administration des collectivités départementales car, aux yeux du Conseil, la redistribution qui est opérée entre les départements ne porte que sur une fraction limitée de l'une des recettes fiscales dont disposent les départements (au maximum 10 % d'une recette fiscale représentant en moyenne 20 % des recettes fiscales des départements).
2 - Normes constitutionnelles exclues du champ de la QPC
Dans sa décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012 précitée, le Conseil constitutionnel a rappelé, reproduisant son considérant désormais habituel (12), que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une QPC. L'affaire mérite, toutefois, d'être mentionnée car, précisément, cet objectif était ici invoqué en combinaison avec le grief tiré de l'incompétence négative : le requérant faisait ainsi grief au législateur de ne pas avoir "dépoussiéré" l'article L. 195 du Code électoral (N° Lexbase : L2553AAS) qui fait référence à des fonctions ou administrations aujourd'hui disparues et de ne pas avoir tenu compte de l'évolution des fonctions elles-mêmes. Si la décision, au cas d'espèce, ne prête pas à discussion, la disposition contestée n'étant manifestement ni confuse, ni inintelligible (tout au plus attentatoire à la clarté de la loi), on voit s'écarter une possibilité d'assouplissement de la position ferme selon laquelle un tel objectif ne constitue pas un "droit et liberté" au sens de l'article 61-1 de la Constitution.
De même, et c'est là aussi une jurisprudence bien acquise (13), les griefs tenant à une méconnaissance des normes constitutionnelles relatives à la procédure législative sont inopérants en QPC. Aussi, dans le droit fil de cette solution qui distingue le domaine respectif des contrôles a priori et a posteriori, le Conseil a expressément exclu du champ des griefs susceptibles d'être invoqués dans le cadre de la QPC celui tiré de la méconnaissance de la compétence du législateur organique (décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, précitée).
II - Procédure devant les juridictions ordinaires
A - Instruction de la question devant les juridictions ordinaires et suprêmes
1 - Introduction de la requête
Si, par principe, l'arbitre est investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties et ne constitue donc pas une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3) (14) , la Cour a admis la recevabilité d'une QPC transmise par la Commission arbitrale des journalistes (15). En réalité, la nature de cette commission est profondément discutée et demeure assez ambiguë, tant elle se trouve à la croisée des chemins entre instance arbitrale (c'est tout au moins son esprit) et juridiction d'exception. Cette institution baroque est composée de façon paritaire par des membres qui, sans être de véritables juges, sont plus que des arbitres... Quoi qu'il en soit, cette commission, qui s'écarte du droit commun de l'arbitrage en se rapprochant techniquement d'une juridiction consulaire, est investie de son pouvoir juridictionnel par l'effet de la loi, et la reconnaissance de la faculté de poser une QPC devant elle confirme son caractère juridictionnel que le Conseil constitutionnel n'a pas entendu infirmer (décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, précitée).
2 - Portée de la décision relative à la transmission et au renvoi de la question
La QPC est-elle recevable si, postérieurement à son renvoi au Conseil constitutionnel, les requérants se sont désistés du pourvoi qu'ils avaient formé devant le juge a quo ? Cette singularité procédurale s'est produite de façon inédite dans l'affaire n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5086ILX), les requérants n'ayant d'ailleurs pas produit d'observation devant le Conseil constitutionnel et n'étant pas intervenus à l'audience. L'issue n'était pourtant pas douteuse tant il ressort très expressément de l'article 23-9 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que l'hypothèse de l'extinction de l'instance en cours d'examen de la QPC par le Conseil constitutionnel est, quelle qu'en soit la cause, sans incidence sur la procédure de QPC. En effet, le renvoi devant le Conseil constitutionnel dissout le caractère incident de la QPC, celle-ci n'étant plus l'accessoire de l'instance à l'occasion de laquelle elle a été soulevée. Cette autonomie, ainsi qu'on a pu la qualifier (16), se rattache au caractère objectif du contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel et à l'effet erga omnes de la décision rendue.
III - Procédure devant le Conseil constitutionnel
A - Organisation de la contradiction
1 - Interventions devant le Conseil constitutionnel
Les observations en intervention des tiers à l'occasion d'une QPC transmise au Conseil constitutionnel sont de plus en plus courantes, ce qui témoigne du caractère abstrait et d'intérêt collectif de l'examen que le Conseil opère et, dans le même temps, suscite. On peut ainsi relever que le Conseil constitutionnel a admis l'intervention de la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats, du Conseil national des barreaux, de deux Ordres des avocats du barreau de deux cours d'appel et de deux avocats dans une affaire portant sur la constitutionnalité de dispositions relatives à des contributions pour l'aide juridique et d'un droit dû par les parties à l'instance d'appel (Cons. const., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 N° Lexbase : A5138II7) ; l'intervention de l'association "groupes informations asiles" à l'appui d'une QPC relative à des dispositions législatives portant les soins psychiatriques sous contrainte (Cons. const., décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 N° Lexbase : A1145IKM) ; ou encore les interventions de l'association "Conférence générale des juges consulaires de France", d'une société et de deux particuliers lors de l'examen des dispositions relatives au mandat et à la discipline des juges consulaires (Cons. const., décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5659IKS).
2 - Procédure orale et déroulement de l'audience
Nicolas Sarkozy a siégé pour la première fois lors de l'audience publique du 19 juin 2012 pour y entendre les observations présentées sur l'affaire relative au statut civil de droit local des musulmans d'Algérie (Cons. const., décision n° 2012-259 QPC du 29 juin 2012, précitée). L'évènement ne relève pas que de l'information de gazettes, c'est aussi la première fois qu'un membre de droit siège en matière de QPC, compte tenu du "déni de justice constitutionnelle a posteriori" du président Giscard d'Estaing. On observera, toutefois, que l'intéressé n'a pas siégé lors de l'audience du 26 juin, ni, en conséquence, au délibéré du 28 juin 2012.
B - Modalités de contrôle
1 - Etendue de l'examen du Conseil constitutionnel
a) Champ de la saisine
L'objet de la QPC se limite aux dispositions qui ont été contestées devant la juridiction de renvoi. Par principe, le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer sur une conclusion directement soulevée devant lui à l'encontre de nouvelles dispositions (décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, précitée).
b) Champ du contrôle
Comme il l'a fait à plusieurs reprises déjà (17), le Conseil constitutionnel a délimité le champ de son contrôle dans plusieurs affaires, pour exclure certains alinéas de l'article examiné (Cons. const., décision n° 2012 238 QPC du 20 avril 2012 N° Lexbase : A1147IKP), ou pour circonscrire le champ de sa saisine aux seules dispositions contestées (Cons. const., décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 N° Lexbase : A1878IL7). Ainsi, dans la décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 (N° Lexbase : A9516IP7), le Conseil constitutionnel a limité le champ de sa saisine au premier alinéa de l'article 460 du Code civil (N° Lexbase : L8446HWQ) en tant compte de ce que la QPC ne mettait en réalité en cause que le régime du mariage d'une personne en curatelle.
2 - Contrôle de l'incompétence négative
Depuis la jurisprudence "Kimberly Clark" (Cons. const., décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9571EZI), ajustée par la jurisprudence "ASFC de Metz" (Cons. const., décision n° 2010-28 QPC, du 17 septembre 2010 N° Lexbase : A4759E97), il est admis que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une QPC que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. L'applicabilité de cette solution à des dispositions antérieures à 1958 -qui pose la question de la confrontation de ces dispositions aux exigences de l'article 34 de la Constitution- a été confirmée par le Conseil constitutionnel : dès lors qu'une telle disposition a fait l'objet d'une modification postérieure, le Conseil en déduit que le législateur de la Vème République s'est approprié le texte de la loi. Ainsi, indépendamment de l'importance des modifications, une codification suffit (implicitement décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012 N° Lexbase : A8704INP). Il en est ainsi, également, même si les dispositions contestées ont une histoire ancienne, comme par exemple celles issues de la loi de 1871 sur les conseils généraux (décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012, précitée).
C - Effets dans le temps des décisions du Conseil constitutionnel
1 - Application immédiate aux instances en cours
S'agissant de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en garde à vue et de dispositions qui excluaient jusqu'alors cette garantie pour certaines mises en cause en matière criminelle (Cons. const., décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1496IIA), le Conseil précise que la déclaration d'inconstitutionnalité visant cette exception prend effet au jour de la publication de sa décision, sans, toutefois, permettre à l'auteur de la QPC de se prévaloir de l'abrogation.
En revanche, suivant la règle selon laquelle la déclaration d'inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l'auteur de la QPC, le Conseil a jugé que la censure du délit de harcèlement sexuel est applicable immédiatement, à compter de la publication de sa décision, à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR). Cette solution est emblématique car, outre qu'elle a pu susciter un certain émoi médiatique en réaction à la dissolution des affaires en cours, la mise en oeuvre dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité constituait le véritable enjeu de l'examen de cette QPC, dont le sort était jeté sur le fond. Il semble être acté, c'était du moins l'argumentaire développé par la partie requérante, que le caractère "fondamental" ou "essentiel" de la protection contre l'arbitraire et du respect du principe de légalité des délits et des peines s'opposait à ce que les effets de l'abrogation soient ici différés. On trouve d'ailleurs une logique analogue dans la décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : A7447HX4) qui a censuré, par une abrogation sèche, l'incrimination d'inceste en raison de son imprécision. On ne peut s'empêcher de déceler, dans le raisonnement sous-jacent de cette position, l'idée selon laquelle il existerait des inconstitutionnalités, sinon plus "grave" ou accablantes que d'autres, à tout le moins insupportables le temps d'envisager que le législateur reprenne la main. La mise en oeuvre du pouvoir de modulation trouve là une limite à géométrie variable, le Conseil constitutionnel ne l'éclaire pas vraiment au risque d'autoriser toutes sortes de spéculations (est-ce la "qualité" -laquelle ?- de certaines normes de constitutionnalité et/ou le contexte d'application de la loi qu'il faut prendre en considération ?). Plus fondamentalement, les conséquences d'une telle analyse pour la compréhension générale du principe de constitutionnalité en droit français paraissent encore bien incertaines.
2 - Modulation dans le temps des effets de la décision
En contrepoint, la faculté dont dispose le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), de reporter ad futurum les effets de sa décision confère à ce dernier un pouvoir discrétionnaire considérable dont il use en opportunité. Il l'a mis en oeuvre lors de la déclaration d'inconstitutionnalité de dispositions du Code de l'expropriation publique qu'il juge contraire au droit de propriété en estimant que leur abrogation immédiate aurait des "conséquences manifestement excessives" (décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1495II9). En faisant une application pragmatique de ce standard désormais habituel mais toujours nébuleux par nature, le Conseil octroie au législateur près de 16 mois pour adopter de nouvelles dispositions ; si cela n'est pas expressément justifié dans la décision ou son commentaire, il s'agissait manifestement de tenir compte des échéances électorales.
Un report record de plus de dix-sept mois a été prononcé à la suite d'une nouvelle censure de dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement, concernant la transmission d'informations au représentant de l'Etat par l'autorité judiciaire (Cons. const., décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 N° Lexbase : A1145IKM).
3 - Extension des effets de la décision pour le passé
Dans sa décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 précitée, le Conseil constitutionnel a limité les effets rétroactifs de sa décision en y consacrant un considérant entier. Il juge, d'une part, que sa décision produit tous ses effets dès sa publication, la commission centrale d'aide sociale ne pouvant plus siéger dans une composition comprenant des fonctionnaires. Il précise, d'autre part, s'agissant des décisions déjà rendues par la CCAS à la date de publication de sa décision, que la déclaration d'inconstitutionnalité pourra être invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif uniquement par les personnes ayant déjà invoqué l'inconstitutionnalité de la composition de la CCAS au jour de la publication de la décision. Ce faisant, le Conseil constitutionnel a retenu une solution identique à celle qu'il avait choisie dans sa décision du 25 mars 2011 sur la composition des commissions départementales d'aide sociale.
Dès lors qu'elle fait corps avec la disposition législative, une réserve d'interprétation est censée être par principe d'application rétroactive, c'est-à-dire dès l'entrée en vigueur des dispositions interprétées (18). Il en est ainsi de la réserve qui interdit que soient soumises à la taxe les boues que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre (Cons. const., décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 N° Lexbase : A3379INH). Le Conseil précise que les sociétés requérantes, pour les années durant lesquelles les dispositions contestées se sont appliquées et sous réserve des règles de prescription applicables, peuvent revendiquer à bon droit l'application de cette réserve.
Toutefois, le Conseil s'autorise à moduler les effets d'une réserve, comme celle émise au sujet de la durée d'audition en enquête préliminaire (Cons. const., décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 N° Lexbase : A8706INR). En limitant cette réserve d'interprétation à l'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9758IP4) qui n'a pas été modifié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, portant réforme de la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), le Conseil constitutionnel a entendu permettre que, bien que formulée à l'occasion du contrôle d'une disposition dans sa rédaction antérieure à cette loi, la réserve puisse continuer à produire ses effets pour l'application de la rédaction qui lui est postérieure. Le Conseil précise, par ailleurs, que la réserve ne sera applicable qu'aux auditions réalisées postérieurement à la publication de sa décision.
(1) CE, 22 février 1946, Sieur Botton, Rec. p. 58 ; v. not. Cons. const., décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 (N° Lexbase : A4116IB3), s'agissant de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG).
(2) Voir notre ouvrage, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité, Lamy, 2011, n° 46.
(3) CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2012, n° 356339, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6191II7).
(4) Voir récemment Cons. const., n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 (N° Lexbase : A7449IEM), dixième considérant.
(5) Cons. const., n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7886HPR), cinquième considérant.
(6) CE, Ass., 6 décembre 2002, n° 240028, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4673A4T).
(7) Cons. const., décision n° 95-177 L du 8 juin 1995 (N° Lexbase : A8334ACN), premier considérant.
(8) Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 12-40.010, F-D (N° Lexbase : A6949II9).
(9) Cons. const., décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9938HUM).
(10) Not. CE 3° s-s., 19 juillet 2011, n° 347223, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3211HWT).
(11) Cons. const., décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 (N° Lexbase : A3181HQU), neuvième considérant.
(12) Cons. const., décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 (N° Lexbase : A9190E47), huitième et neuvième considérant ; Cons. const., décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011, (N° Lexbase : A6175HTU), vingt-sixième considérant ; Cons. const., décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : A5945HYT), neuvième considérant.
(13) Cons. const., n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 (N° Lexbase : A9190E47), septième considérant.
(14) Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.030, FS-P+B (N° Lexbase : A9077HUQ).
(15) Cass. QPC, 9 mars 2012, n° 11-40.109, FS-P+B (N° Lexbase : A4970IES).
(16) Voir notre ouvrage, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité, Lamy, 2011, n° 115 et 206.
(17) Not. Cons. const., décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 (N° Lexbase : A1873GNP), Cons. const., décision n° 2011-218 QPC du 3 février 2012 (N° Lexbase : A6685IB9), Cons. const., décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 (N° Lexbase : A7385HY8) ; voir notre ouvrage, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité, op. cit., pp. 310 et s..
(18) Voir notre ouvrage, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité, op. cit., n° 464 et s..
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