Le Quotidien du 20 juillet 2012 : Libertés publiques

[Brèves] La CEDH valide l'interdiction d'une campagne d'affichage du mouvement raëlien suisse

Réf. : CEDH, 13 juillet 2012, Req. 16354/06 (N° Lexbase : A8867IQH)

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le 26 Juillet 2012

En prononçant l'interdiction d'une campagne d'affichage du mouvement raëlien, les autorités suisses n'ont pas outrepassé l'ample marge d'appréciation dont elles disposaient dans cette affaire, et les motifs de leurs décisions étaient "pertinents et suffisants" et répondaient à un "besoin social impérieux", tranche la CEDH dans un arrêt rendu le 13 juillet 2012 (CEDH, 13 juillet 2012, Req. 16354/06 N° Lexbase : A8867IQH). Etait ici en litige le refus des autorités d'autoriser l'association "mouvement raëlien suisse" de poser des affiches représentant des extraterrestres et une soucoupe volante au motif que l'organisation se livrait à des activités jugées contraires aux bonnes moeurs. La CEDH relève que les individus ne disposent pas d'un droit inconditionnel ou illimité à l'usage accru du domaine public, surtout dans le cas de campagnes de publicité ou d'information. Ensuite, la marge d'appréciation dont dispose les Etats pour apporter des restrictions à la liberté d'expression est faible en matière politique mais plus large dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions morales ou religieuses ou encore dans les domaines publicitaire et commercial. En outre, les juridictions qui ont examiné l'affaire, en ne se penchant pas seulement sur l'affiche mais aussi sur le contenu du site Internet, ont soigneusement justifié le refus d'affichage en raison de la promotion du clonage humain et de la "géniocratie" opérée par l'association requérante, ainsi que de la possibilité que son discours engendre des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains de ses membres. Si certains de ces motifs, pris isolément, pourraient ne pas être de nature à justifier l'interdiction de la campagne d'affichage, la Cour estime qu'au vu de l'ensemble de la situation, ce refus était indispensable aux fins de la protection de la santé et de la morale, de la protection des droits d'autrui et de la prévention du crime, confirmant ainsi la solution rendue en 2011 dans la même affaire (CEDH, 13 janvier 2011, Req. 16354/06 N° Lexbase : A8503GPM).

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