Le Quotidien du 20 juillet 2012 : Pénal

[Brèves] Le législateur de l'Union n'oblige pas les Etats membres à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales

Réf. : CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-79/11 (N° Lexbase : A8487IQE)

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le 26 Juillet 2012

La CJUE affirme, dans une décision du 12 juillet 2012, que l'article 9 § 1 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la victime d'une infraction pénale ne puisse pas demander réparation des préjudices directement causés par ladite infraction, dans le cadre de la procédure pénale, à la personne morale auteur d'une infraction administrative (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-79/11 N° Lexbase : A8487IQE). En l'espèce, le ministère public a requis le renvoi en jugement de M. G. et de plusieurs autres personnes, poursuivis pour avoir concouru, par négligence, à causer, respectivement, la mort d'une personne et des blessures très graves à d'autres personnes. L'acte d'inculpation préliminaire du ministère public contient également la réquisition de renvoi en jugement de deux personnes morales, appelées à répondre d'une "infraction administrative". Au cours de l'audience préliminaire, les victimes ont demandé à être autorisées à se constituer parties civiles contre les personnes physiques inculpées, et contre les deux personnes morales citées en justice par le ministère public. Ces dernières se sont opposées à cette demande, au motif que la législation italienne ne permettait pas aux victimes de poursuivre directement les personnes morales, même lorsque celles-ci sont appelées à la cause, pour obtenir la réparation des préjudices causés par les infractions commises par leurs salariés. Le tribunal a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante : "la réglementation italienne, relative à la responsabilité administrative des organismes / personnes morales [...], en ne prévoyant pas "expressément" la possibilité que ceux-ci soient appelés à répondre dans le procès pénal des préjudices causés aux victimes des infractions, est-elle conforme aux dispositions du droit communautaire, en matière de protection des victimes d'infractions dans le procès pénal" ? La Cour observe, tout d'abord, que, s'il convient d'offrir aux victimes de crimes un niveau élevé de protection, la décision-cadre ne vise qu'à établir, dans le cadre de la procédure pénale, des normes minimales pour la protection des victimes d'infractions pénales. Ensuite, la décision-cadre, qui a pour seul objet le statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, ne comporte aucune indication selon laquelle le législateur de l'Union aurait entendu obliger les Etats membres à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales. Enfin, la décision-cadre garantit, en principe, à la victime le droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale pour les "actes ou omissions qui enfreignent la législation pénale des Etats membres" et qui sont "directement" à l'origine des préjudices.

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