Le Quotidien du 19 février 2021 : Procédure civile

[Brèves] Mise en cause de l’assureur en appel : la liquidation judiciaire ne constitue pas une évolution du litige !

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 18-16.535, F-P+I (N° Lexbase : A45084G3)

Lecture: 4 min

N6501BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mise en cause de l’assureur en appel : la liquidation judiciaire ne constitue pas une évolution du litige !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65275753-brevesmiseencausedelassureurenappellaliquidationjudiciaireneconstituepasuneevolution
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Février 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 11 février 2021, vient d’effectuer un revirement de sa jurisprudence ; elle énonce que l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective n’a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige, et ne constitue pas une évolution de ce dernier permettant, pour la première fois en cause d’appel, la mise en cause de l’assureur ; en conséquence, l’assignation en intervention forcée, faute d’évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6706H7I) sera déclarée irrecevable.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un contrat de fournitures de pièces constituant l’un des composants de boîtes automatiques destinées à équiper des véhicules automobiles a été conclu entre la société General Motors Strasbourg et la société Sidéo RDT, assurée auprès de la société Allianz. Le traitement thermique de durcissement de ces pièces a été confié par la société Sidéo RDT à la société Amyot, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Generali. Lors d’un contrôle interne, il a été découvert que certaines des pièces commandées n’avaient pas fait l’objet d’un traitement thermique, la société General Motors Strasbourg, aujourd’hui dénommée la société PPS, a assigné la société Sidéo RDT en paiement de dommages-intérêts et de frais financiers. Cette dernière a assigné en garantie la société Amyot. La société PPS a formé contre la société Allianz, intervenue volontairement dans la procédure, une demande de condamnation à garantir son assurée.

Par jugement rendu le 14 juin 2013, la société Amyot a été condamnée à garantir dans une certaine limite, la société Sidéo RDT et son assureur Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société PPS. Le 6 octobre 2014, la société Amyot a été placée en redressement judiciaire, puis, le 23 septembre 2015, en liquidation judiciaire, et un liquidateur judiciaire a été désigné.

Le 25 juillet 2013, la société Allianz a interjeté appel de la décision, puis elle a assigné le 11 mai 2016, la société Generali en intervention forcée.

Le pourvoi. La société Generali fait grief à l’arrêt (CA Colmar, 14 mars 2018, n° 13/03711 N° Lexbase : A9211XGA) d’avoir violé l’article 555 du Code de procédure civile, en déclarant recevable sa mise en cause par la société Allianz. L’intéressée énonce que l’appel en garantie de l’appelante aurait pu être effectué dès la première instance, du fait que la société Allianz avait été appelée en la cause à ce stade de la procédure. En l’espèce, la cour d’appel, pour déclarer recevable la mise en cause de la société Generali par la société Allianz, retient que la première, qui n’était pas partie à l’instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel. Les juges d’appel ont également retenu que la société Amyot avait été placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement frappé d’appel, ce qui constitue une évolution du litige rendant recevable la mise en cause de la société Generali afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 555 du Code de procédure civile, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel,  en énonçant les dispositions du texte précité, selon lesquelles « les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».

Solution. Après avoir donné avis aux parties, la Cour suprême statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée à l’encontre de la société Generali, retenant qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la mise hors de cause. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sans renvoi, retenant que la SCP désignée en qualité de liquidateur de la société Aymot sera seule tenue de relever et garantir la société RDT et la société Allianz de l’ensemble de leurs condamnations.

Conseil pratique : nous ne pouvons que conseiller de ne pas omettre d’assigner l’assureur dès la première instance, afin de ne se pas se heurter à une irrecevabilité en appel.

 

newsid:476501