Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 février 2021, n° 445396, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81744EH)
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par Yann Le Foll
le 10 Février 2021
► Eu égard à ses caractéristiques, un marché portant sur des prestations de gardiennage, d'accueil et de filtrage de trois sites militaires à La Réunion ne constitue pas un marché de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L. 1113-1 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4123LR7).
Faits. La direction du commissariat d'outre-mer des forces armées dans la zone sud de l'Océan indien a lancé, par un avis publié le 8 avril 2020, une procédure d'appel d'offres restreint en vue de la passation d'un marché sans allotissement, d'une durée d'un an tacitement renouvelable trois fois, pour des prestations de gardiennage, d'accueil et de filtrage de trois sites militaires à La Réunion. La société Osiris Sécurité Run (OSR) a été informée par un courrier du 4 septembre 2020 que son offre, classée troisième, avait été rejetée et que le marché avait été attribué à la société Réunion Air Sûreté. Sur demande de la société OSR, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a, par une ordonnance du 2 octobre 2020 contre laquelle la ministre des Armées se pourvoit en cassation, annulé la décision du 4 septembre 2020 et la procédure de passation du marché litigieux au motif que celui-ci aurait dû faire l'objet d'un allotissement. Rappelons que cet allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L. 2313-5 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4123LR7).
Rappel. Aux termes de l'article L. 1113-1 du Code de la commande publique : « Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l'Etat ou l'un de ses établissements publics et ayant pour objet : (...) / 4° Des (...) travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale. / (...) ».
Décision. S'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les salariés chargés de l'exécution du marché en litige auront accès au système de contrôle d'accès, détection d'intrusion, vidéosurveillance, dont les informations font l'objet d'une « diffusion restreinte », le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle circonstance n'impliquait pas nécessairement que les services prévus par le marché fassent intervenir des informations protégées dans l'intérêt de la sécurité nationale au sens des dispositions précitées. Il n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier ni les faits de l'espèce en jugeant, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les informations en cause seraient protégées au sens de ces mêmes dispositions et, d'autre part, que les installations contenant des informations protégées ou classifiées bénéficiaient d'une protection spécifique par des personnels militaires.
En outre, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne déduisant pas de son caractère de « contrat sensible », à le supposer établi, que le marché en litige constituerait un marché de défense ou de sécurité.
Le pourvoi est donc rejeté.
Pour aller plus loin : ETUDE, Les marchés publics : définitions et champ d'application, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E9090ZMM). |
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