Réf. : Cass. crim., 9 février 20201, n° 20-86.339, FS-P+I (N° Lexbase : A21694GG)
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par Adélaïde Léon
le 24 Février 2021
► La chambre de l’instruction doit, à chaque stade de la procédure, même d’office, s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies et notamment contrôler l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés ;
Dans ce cadre, les juges ont l’obligation de vérifier au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d’une part, l’existence d’agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d’autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci ;
Lorsqu’ils concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de l’intéressé à la commission d’une ou de plusieurs infractions, les juges ne sont tenus que d’exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent.
Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen des chefs de complicité de vol en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire. L’intéressé a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire, avec placement sous mandat de dépôt, motivant sa décision par le fait qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés. Elle estimait également que la détention provisoire constituait en l’état l’unique moyen de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement car le caractère lucratif du trafic auquel se serait livré l’intéressé pouvait le motiver à poursuivre cette activité illicite s’il était laissé en liberté. La juridiction précisait enfin que la détention provisoire était l’unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction laquelle, constituée par un trafic de clés « Vigik », avait favorisé la multiplication de cambriolages.
L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.
Moyen du pourvoi. Le mis en examen reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire alors que la juridiction n’avait pas répondu à un moyen essentiel de ses écritures contestant la matérialité des faits reprochés. Il estimait que c’était à tort qu’elle avait retenu la circonstance aggravante de bande organisée, qu’elle ne s’était pas fondée, pour motiver sa décision, sur des éléments concrets établissant un risque de renouvellement de l’infraction et enfin qu’elle n’avait pas caractérisé l’existence d’un trouble exceptionnel et persistant causé par l’infraction.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi en affinant sa jurisprudence récente s’agissant des conditions du prononcé des mesures de sûreté.
Dans la continuité de sa décision du 14 octobre 2020 (Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I N° Lexbase : A50093XS), la Cour de cassation était déjà venue préciser le champ d’application et la nature du contrôle de l’existence d’indices graves ou concordants en matière de mesure de sûreté (Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, FS-P+B+I N° Lexbase : A65064DC). La Chambre criminelle rappelle qu’en vertu de cette jurisprudence, la chambre de l’instruction doit, à chaque stade de la procédure, même d’office, s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies et notamment contrôler l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés.
La Haute juridiction vient une nouvelle fois spécifier la teneur du contrôle que les juges doivent opérer à cette occasion. Elle affirme qu’ils ont l’obligation de vérifier au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d’une part, l’existence d’agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d’autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci.
La Chambre criminelle précise également que, lorsque les juges concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de l’intéressé à la commission d’une ou de plusieurs infractions, ils ne sont tenus que d’exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent.
En l’espèce, la chambre de l’instruction n’avait donc pas à suivre le mis en examen dans le détail de son argumentation relative à la pertinence d’un indice particulier ni à caractériser au-delà de sa vraisemblance la circonstance aggravante de bande organisée.
S’agissant de l’appréciation des alternatives à la détention provisoire, la Haute juridiction constate que la chambre de l’instruction s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondants aux exigences légales pour affirmer que cette mesure de sûreté constituait l’unique moyen de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction.
Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La détention provisoire, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0810Z9U). |
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