Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-24.174 F-D (N° Lexbase : A16654EE)
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 17 Février 2021
► Nul ne doit causer un trouble anormal du voisinage ;
► ce principe général du droit s’applique à tous les troubles à conditions qu’ils soient anormaux ;
► la vue d’une toiture-terrasse peut donc caractériser un trouble anormal du voisinage.
Longtemps fondé sur les dispositions des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, la formule selon laquelle « Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » est aujourd’hui un principe général du droit. Autrement dit, cette création prétorienne s’applique en tant que principe, sans fondement textuel particulier. Ainsi, un voisin qui s’estime victime d’un trouble anormal peut assigner le voisin, qu’il soit propriétaire ou non. C’est ainsi que la jurisprudence a pu admettre l’action du voisin contre les constructeurs d’un chantier situé sur le fonds contigu au sien (pour exemple, Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-16.248, FS-D N° Lexbase : A0868RQ9). Mais, la plupart du temps, le voisin agira contre son voisin propriétaire.
La mise en œuvre de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est redoutable. D’abord, parce qu’il s’agit d’une responsabilité objective. La preuve de l’absence de faute du voisin est indifférente (pour exemple, Cass. civ. 3, 25 octobre 1972, n° 71-12.434, publié au bulletin N° Lexbase : A9839CIA). Ensuite parce que la notion de trouble, forcément subjective, est, pour le moins, protéiforme (bruit, odeur, poussière, construction, végétation, glissement de terrain, eaux de pluie, etc.). Enfin, parce que seule l’anormalité du trouble importe (pour exemple toujours Cass. civ. 3, 2 décembre 1982, n° 80-13.159 N° Lexbase : A7994CES), ce qui rend inopérant le respect de la règlementation applicable. Or, la qualification de ce qui est normal, ou non, est, sans jeu de mots, troublante en droit. Quel est le référentiel ? Le bon père de famille qui n’existe plus ?
En l’espèce, il s’agissait d’un trouble de vue ou, pour manier l’ironie, la revendication d’un droit de vue. Le propriétaire d’une parcelle de terre mitoyenne à une autre appartenant à une SCI a assigné son voisin en vue d’obtenir la démolition de sa toiture-terrasse sur le fondement des troubles anormaux du voisinage outre l’allocation de la somme toute ronde de 10 000 euros. Selon lui, la vue plongeante sur le fonds contigu caractérise un trouble anormal. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (CA Bastia, 11 septembre 2019, n° 17/00995 [LXB=A0947ZNE) ordonne la démolition de la toiture-terrasse et condamne à réparation.
Le voisin forme un pourvoi en cassation. Selon lui, les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités par voie de conclusions, si en raison de l’existence de panneaux brise-vue, aucune vue n’est possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, ce qui serait de nature à exclure l’existence d’un préjudice.
La Haute juridiction censure. L’arrêt rapporté est ainsi l’occasion de rappeler le contrôle de motivation opéré par la Cour de cassation. Après avoir rappelé que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse constitue un défaut de motifs, elle censure les juges d’appel, faute de réponse à l’ensemble des moyens avancés par voie de conclusions.
Autrement dit, si les faits sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification du trouble anormal (pour exemple encore, Cass. civ. 3, 6 juillet 1988, n° 86-18.626 N° Lexbase : A6228CNY).
La cour d’appel de renvoi devra donc s’interroger sur l’existence, ou non, d’une vue plongeante sur le fonds voisin. La jurisprudence retient, en effet, le caractère anormal du trouble en cas, pour un exemple similaire, de création d’une vue directe sur la propriété voisine par création d’une ouverture et d’une plate-forme située au dernier étage d’un bâtiment (CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2011, n° 10/08533 N° Lexbase : A0963H7S).
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