Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2012, n° 341110 (N° Lexbase : A1827ILA)
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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz
le 14 Juin 2012
Les requérants ont alors soutenu que la circulaire, qui modifie la situation juridique des Ordres des avocats à l'égard des locaux qu'ils occupent dans les Palais de justice, est illégale dès lors qu'elle a pour effet de prévoir que le domaine public ne peut être occupé qu'à titre onéreux, et qu'en ajoutant à la loi, elle revêt par suite un caractère réglementaire et serait en conséquence entachée d'incompétence. Pour rejeter la requête, le Conseil d'Etat juge, au contraire, après avoir constaté le caractère impératif de la circulaire, qu'en ne rappelant pas les exceptions au caractère onéreux de toute occupation privative du domaine public, celle-ci n'avait pas ajouté irrégulièrement à la loi. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L1665IPD) qui font du paiement d'une redevance la règle pour l'utilisation privative du domaine public, la Haute juridiction considère "que même si la circulaire attaquée ne réitère pas les exceptions, relatives à l'occupation à titre gratuit, énumérées par cet article, il ne résulte d'aucun de ses termes qu'elle affirme le principe selon lequel le domaine public ne peut être concédé qu'à titre onéreux et qu'elle aurait ainsi ajouté à la loi".
En outre, le Conseil d'Etat retient aussi que, si l'Ordre des avocats concourt à certaines missions d'intérêt général qui lui ont été dévolues par la loi du 31 décembre 1971 (5), il n'est pas au nombre des "associations à but non lucratif" auxquelles les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques réservent la possibilité de bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit. La Haute juridiction administrative a donc jugé à raison que l'Ordre des avocats ne pouvait être assimilé à une association à but non lucratif dans la mesure où la loi ne donne pas à un Ordre des avocats la personnalité morale qui lui aurait permis d'ester en justice. C'est le barreau des avocats qui a cette personnalité et qui aurait dû plaider. La personnalité morale lui a été donnée, justement, en la qualité d'établissement d'utilité publique (6).
Avant la réforme du Code général de la propriété des personnes publiques, il était considéré, au moins par la plupart des juridictions, que les barreaux, participant du service public de la justice, pouvaient avoir des locaux à disposition au palais gratuitement. Il n'est pas certain que le Code précité ait modifié ce principe mais le domaine public est aujourd'hui perçu comme un périmètre dont l'objet est d'être géré efficacement, en dépit de son affectation. La valorisation des patrimoines administratifs est encouragée ce qui remet en cause certains usages. C'est en ce sens qu'est modifié le principe de gratuité en l'espèce mais le juge ne va-t-il pas trop loin pour favoriser cette nouvelle vision des choses ? S'il faut dynamiser la propriété publique, cela ne doit pas nécessairement se faire au détriment des exigences d'intérêt général. Ainsi, si la solution d'espèce se justifie à travers le principe actuel de l'utilisation payante de l'occupation sans titre du domaine public (I), elle montre néanmoins que les contours de ce principe sont pour le moins incertains, ces contours laissant apparaître certaines contradictions qui ne sont pas négligeables (II).
I - Une utilisation payante de l'occupation sans titre du domaine public clairement confirmée
Le principe d'une redevance ou indemnité pour occupation sans titre du domaine public était une réalité positive sans être forcément consacré par le juge et le législateur. Le nouveau Code général de la propriété des personnes publiques a mis la réalité en adéquation avec la règle législative donnant à la gratuité le statut d'exception. C'est la nécessité actuelle de valorisation du domaine public (A) qui a notamment permis cette évolution, évolution qui confirme l'effacement progressif de la gratuité de l'occupation privative du domaine public (B).
A - La nécessité actuelle de valorisation du domaine public
C'est l'intitulé du nouveau Code, lui-même, et au-delà de sa lourdeur inutile, qui vise la propriété, pas les domaines et qui révèle un nouveau paradigme : le centre de gravité de la théorie domaniale se déplace d'une logique de protection (centrée sur l'affectation publique) vers une démarche de valorisation (fondée sur le droit de propriété).
Alors, certes, le mot "valorisation" prend un sens singulier lorsqu'on l'applique aux biens publics. Cette singularité s'exprime d'abord par l'étrange émergence d'une dimension économique dans l'identification d'une catégorie de biens que notre tradition historique situe plutôt en dehors du champ de la circulation des richesses. Elle exprime, en second lieu, cette idée que la gestion optimisée des biens publics est une gestion d'un type particulier puisque la réalisation d'une plus-value ou la poursuite d'une rentabilité trouvent leurs limites dans le respect de l'intérêt général.
Mais la valorisation du domaine public se situe, depuis plusieurs décennies, au coeur des débats que suscite le droit des propriétés publiques. Elle en est le maître mot. Elle y apparaît même comme l'objectif primordial à atteindre. Et cette valorisation passe au premier chef par un renforcement des garanties octroyées aux occupants et par une amélioration corrélative des possibilités de financement de leurs investissements. En tant qu'il conditionne la valorisation du domaine, le statut de l'occupant privatif se trouve donc placé au centre des préoccupations.
Le nouveau Code tout entier favorise cette valorisation par la nouvelle délimitation du champ d'application de la domanialité publique, la modification intervenue dans le déclassement et la désaffectation, et même le transfert des propriétés publiques entre personnes publiques qui sont autant de révisions normatives qui favorisent une gestion plus moderne des patrimoines publics. Mais l'enjeu même de la réforme du Code général de la propriété des personnes publiques se situait dans le régime des autorisations privatives du domaine et, plus précisément, dans les réponses aux questions soulevées à leur sujet par le droit antérieur. Or, on peut être déçu par l'apport du Code sur ce terrain.
A maints égards, les occupations privatives du domaine public font, en effet, figure de parents pauvres du nouveau code. Malgré son objectif affiché de clarification des règles et de valorisation du domaine, celui-ci n'introduit dans leur régime que des innovations de portée limitée, qui n'entraînent pas d'améliorations vraiment significatives et qui engendrent même parfois une complication du droit antérieur, quand elles ne se traduisent pas par un manque de cohérence regrettable des règles nouvelles. Le Code général de la propriété des personnes publiques laisse sans solution nombre des questions qui se posaient jusqu'alors et qui continuent donc de faire difficulté au titre desquelles on peut aujourd'hui rajouter le cas d'espèce à propos de l'occupation privative des palais de justice par des ordres privés. L'objectif de valorisation est un incontestable facteur d'unité du droit public des biens que marque bien la référence à la propriété dans le titre du nouveau code mais cette unité s'accompagne d'une certaine complexité des régimes juridiques des occupations domaniales.
B - L'effacement progressif de la gratuité de l'occupation privative du domaine public
Le principe d'une indemnité pour occupation sans titre du domaine public n'a pas été forgé par le juge. Ainsi, c'est l'article L. 28 du Code du domaine de l'Etat en vigueur jusqu'en 2006 qui disposait que : "nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré [...]". Cette rédaction n'était pas satisfaisante, parce qu'elle laissait de côté le domaine public des personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics.
On pouvait donc s'attendre à ce que le Code général de la propriété des personnes publiques en reprît la teneur tout en étendant sa portée. Il l'a fait, sans viser toutefois le cas particulier de l'occupation sans titre. Le Code affirme que "toute occupation ou utilisation du domaine public" est soumise au paiement d'une redevance (CGPPP, art. L. 2125-1), en dehors d'exceptions limitativement énumérées. Par son caractère général, la formule vise les occupations tant régulières que sans titre. De même, en imposant une redevance uniquement pour "toute occupation ou utilisation du domaine public", le Code n'a pas gratifié cette dernière du qualificatif de "privative" ce qui forcément accentue le malaise autour de la gratuité.
L'occupation privative du domaine public entraîne donc le paiement d'une redevance domaniale même lorsque cette occupation se fait sans droit ni titre (7). Peu importe que cette occupation résulte d'une autorisation unilatérale, d'un contrat ou d'une occupation sans titre. Le Code général de la propriété des personnes publiques a gravé ce principe dans le marbre au premier alinéa de son article L. 2125-1, en étendant ce qui était déjà la règle pour l'Etat et les établissements publics, à l'ensemble des redevances domaniales.
En codifiant le principe d'une utilisation payante du domaine, le Code confirme l'effacement progressif de la gratuité de l'occupation privative du domaine public. En l'état actuel du droit, si on considère que le domaine public doit être géré dans la poursuite de l'intérêt général, il n'est pas moins admis qu'il est l'objet d'une valorisation et d'une exploitation patrimoniale et qu'à ce titre il peut être une source de revenus pour son propriétaire qui soumet son occupation privative à perception de redevance, sous réserve de dispositions législatives contraires.
Le codificateur a ainsi entendu tirer les conséquences de la multiplication des utilisations privatives payantes qui, au titre des exceptions, ont progressivement contribué à vider le prétendu principe de gratuité de son contenu. En accordant à la gratuité le statut d'exception et à la non-gratuité celui de principe, le législateur met le code en adéquation avec la réalité positive. L'occupation du domaine public a en effet longtemps été gratuite sauf exceptions. Mais, ces occupations étant à l'origine de bénéfices importants pour leurs bénéficiaires, le législateur estima qu'il convenait de rémunérer le propriétaire des dépendances domaniales. La perception d'une redevance en contrepartie d'une autorisation d'occupation privative du domaine public est donc un principe de rang législatif : il ne peut donc être aménagé et il ne peut y être dérogé que par la loi.
La gratuité n'a donc jamais été une loi du domaine public et la jurisprudence, qui s'était d'ailleurs bien gardée d'affirmer l'existence d'un principe de gratuité des occupations privatives du domaine public, a tiré les conséquences de ces évolutions, une cour administrative d'appel allant même jusqu'à énoncer, en 2004, un principe général du droit de non-gratuité des autorisations privatives, qui ne peut être limité que par une exigence d'intérêt général (8). L'affirmation du principe n'empêche pourtant pasl'existence de certaines zones d'ombre.
II - Une utilisation payante de l'occupation sans titre du domaine public aux contours incertains
Le législateur a laissé subsister, dès le Code général de la propriété des personnes publiques, certaines exceptions au principe de l'occupation privative sans titre du domaine public. Pour autant, ces "îlots de gratuité" ont posé bien des soucis dans l'application du principe de gratuité (A). A ces exceptions textuelles s'ajoutent d'autres exceptions plus éparses et difficilement identifiables qui confirment le malaise autour de la gratuité (B).
A - Des incertitudes quant aux "îlots de gratuité" autorisés par le législateur
Des exceptions au caractère onéreux des autorisations privatives ont bien été prévues dès la publication du Code général de la propriété des personnes publiques. Elles apparaissent clairement à la suite du deuxième alinéa (9). Mais, à l'usage, elles se sont révélées rapidement insuffisantes. C'est pourquoi la loi du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit (10), a d'abord ajouté une nouvelle exception et donc un nouvel alinéa à cet article. Ainsi, "l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation" (11). Cet alinéa a permis à de nombreuses associations d'utiliser le domaine public faute de disposer de moyens financiers pour payer les redevances exigées, leur action pouvait être soutenue par les collectivités territoriales que ces associations soient chargées de mission de service public ou pas. C'est à une approche subjective qu'avait invité ainsi le législateur : la gratuité de l'occupation ne dépendant pas seulement de la nature commerciale de leurs activités mais aussi de la fin poursuivie par l'occupant. En réalité, le bénéfice de cette dérogation ne se limitait pas aux seules associations, des particuliers obtenant une servitude sur le domaine public pouvaient réclamer sa gratuité (12). Pour faire face au trop grand nombre de sollicitations, le législateur est de nouveau intervenu pour modifier l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques par une dernière disposition prenant la forme suivante : "En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général". La nouvelle disposition apparaît plus simple, outre qu'elle concerne dorénavant toutes les personnes publiques, y compris l'Etat, il suffit que l'association sans but lucratif exerce sur le domaine public une activité d'utilité publique pour qu'elle puisse échapper à la redevance domaniale.
Le champ des activités éligibles est ainsi plus large puisqu'il suffit qu'elles participent de l'utilité publique. En effet, elles ne se réduisent pas à celles de services publics. Elles peuvent même relever du domaine marchand. Dit autrement, il peut s'agir d'activités industrielles et commerciales. Cependant, la souplesse accordée du côté de l'activité se trouve limitée par la nouvelle rigueur quant aux bénéficiaires possibles de la gratuité. En effet, il ne s'agira plus que des associations sans but lucratif. Le nouvel article L. 2125-1, alinéa 5, sera réservé aux seules associations effectivement sans but lucratif. La vérification ne sera peut-être pas toujours aisée, mais le critère paraît relativement clair. C'est le cas en l'espèce pour l'Ordre des avocats au barreau de Versailles.
Une nouvelle exception a aussi été ajoutée par le législateur à l'initiative du Gouvernement, la loi de finances pour 2008 (13) ayant adjoint une phrase au premier alinéa pour consacrer l'arrêt du Conseil d'Etat 31 octobre 2007 (14) permettant à l'Etat d'installer gratuitement des radars sur les routes des collectivités territoriales. Il s'agissait pour le législateur de mettre fin à la guerre des radars. La "départementalisation" d'une large part de la voirie nationale a déclenché une passe d'armes inédite. Certains départements y ayant vu un transfert de charges sans moyens financiers correspondants, ils ont exigé de l'Etat le versement d'une redevance domaniale à raison des radars installés sur les voies en cause. Rapidement saisies, les juridictions de premier ressort et d'appel ont rendu des décisions contradictoires. Le Conseil d'Etat a finalement tranché sans surprise, en faveur de l'Etat, considérant que ces équipements sont intégrés à la voirie routière, donc qu'ils ne l'occupent ni ne l'utilisent moyennant quoi, les départements ne sauraient exiger une quelconque redevance de l'Etat.
B - Des exceptions éparses au principe d'onérosité de l'usage privatif du domaine public
L'onérosité de l'usage privatif n'avait jusqu'à présent rien de systématique, la pratique révélant de nombreuses locations à vil prix, voire des occupations gratuites, justifiées par des nécessités d'intérêt général plus ou moins avérées.
En premier lieu, l'exigence d'une redevance correspondant à la valeur locative du bien souffre, dans certains cas, de multiples exceptions. Certaines sont prévues par les textes, par exemple, la location de bâtiments au rabais à des entreprises par les collectivités locales (15) ou la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile dont la location est autorisée à des tarifs préférentiels aux opérateurs privés (16). Le Code général de la propriété des personnes publiques écarte aussi parfois le principe de cession des biens publics à la valeur du marché : par exemple en ce qui concerne les cessions des terrains de l'Etat pour le logement social (CGPPP, art. L. 3211-7 N° Lexbase : L0950IPU) ou les monuments aux morts (CGPPP, art. L. 3212-1 N° Lexbase : L4649IQA). Des dérogations sont admises par le juge, lorsqu'un intérêt général le justifie même si le lien avec l'intérêt général n'est pas toujours net. C'est le cas, par exemple, pour la location au franc symbolique de terrains communaux à une association de chasseurs (18) ou la location au franc symbolique d'un étang communal à une société de pêche (19).
En second lieu, les mises à disposition gratuites sont également courantes entre collectivités publiques. On peut citer, à titre d'exemple, la mise à disposition gratuite, à des concessionnaires, de terrains publics nécessaires à la concession (20). De même, des navires appartenant à l'Etat ont pu être exonérés des redevances portuaires (21) comme un local municipal a pu être mis à disposition au franc symbolique à une Maison des jeunes et de la culture (22). Dans le même sens, il a pu être jugé qu'en l'absence de convention fixant les conditions d'indemnisation d'une personne publique pour la mise à disposition d'une autre personne publique d'un bien immobilier nécessaire à l'exécution d'une mission de service public, la collectivité propriétaire ne saurait exiger le paiement d'une indemnité d'occupation (23). Ces mises à disposition peuvent bien entendu aussi intervenir entre les organes d'une même personne publique, y compris lorsque la gestion des biens en cause est attribuée à un établissement public distinct. C'est le cas, par exemple, du château de Versailles qui met gratuitement à la disposition du Parlement ses locaux lorsqu'il se réunit en Congrès (24).
Aujourd'hui, l'obligation de percevoir une redevance pour l'occupation du domaine public paraît excessivement rigide et les dérogations trop étriquées. L'exemple même de l'occupation sans titre des palais de justice par les avocats est à cet égard révélateur. Pascal Fournier, ancien Bâtonnier, rappelle quelques chiffres significatifs à propos de l'activité des avocats versaillais au sein du palais de justice : "En 2009, les avocats versaillais ont tenu comme il se doit la permanence pénale sept jours sur sept, pour assurer la défense de 3 700 justiciables. Ce chiffre est en constante augmentation puisque pour l'année 2010 le nombre d'interventions, notamment dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, a déjà atteint sur les neuf premiers mois de l'année le total de l'année 2009. Au titre des commissions d'office hors permanence, le Bâtonnier a effectué 5 410 désignations d'avocats dont 1 120 réservées aux CRPC. Environ 90 % des bénéficiaires sont admis au titre de l'aide juridictionnelle. Au total, toutes juridictions confondues (civiles, pénales et administratives) ce sont 17 000 missions qui ont été réparties, entre 280 avocats volontaires du barreau de Versailles. Il faut y ajouter les 6 723 entretiens effectués au titre de la garde à vue, de jour comme de nuit, sept jours sur sept. Ainsi que la participation du barreau de Versailles à l'accueil des justiciables au sein même du palais de justice et l'organisation des consultations gratuites hebdomadaires" (25).
Le dispositif actuel manque en ce sens légèrement de réalisme. Les parlementaires eux-mêmes réclament plus de souplesse notamment par rapport au secteur associatif social.
Comme pourrait le signaler le Professeur Philippe Yolka : "Dynamiser la propriété publique sans dynamiter les exigences d'intérêt général qui l'irriguent, tel est le défi des temps qui viennent" (26). Il faut aussi se rappeler que "la recherche de revenus sonnants et trébuchants est un plus et non pas une fin de la gestion du domaine public" (27).
(1) Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3736HI9).
(2) Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008, relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics (N° Lexbase : L8810IBW).
(3) Il peut s'agir ponctuellement d'autres services de l'Etat : secrétariat de l'officier du ministère public, service pénitentiaire d'insertion et de probation et autres services de l'administration pénitentiaire, service éducatif auprès du tribunal et autres services de la protection judiciaire de la jeunesse, médecine du travail et de prévention, mutuelle justice, self, buvette ....
(4) Voir, pour l'ensemble de ces remarques, Pascal Fournier, Ouvrier de la défense, Rentrée Solennelle du barreau de Versailles, Les annonces de la Seine, 21 octobre 2010, n° 52.
(5) Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ).
(6) Cf. loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, précitée, art. 21-1.
(7) Voir, en ce sens : Cass. civ. 1, 21 janvier 1992, n° 90-13.848 (N° Lexbase : A5179AHB), Bull. civ. I, 1992, I, n° 19, DA, 1992, comm. n° 144 ; CE, 25 novembre 1981, n° 20539 (N° Lexbase : A7717AKZ) ou CE, 14 octobre 2005, n° 254170 (N° Lexbase : A0020DLC).
(8) CAA Marseille, 6 décembre 2004, n° 00MA01740 (N° Lexbase : A1418DGM), AJDA, 2005, p. 832, note Deliancourt, Contrats-Marchés publ., 2005, juin, comm. n°165, note G. Eckert ; JCP éd. A, 2006, n° 1192, comm. J. Moreau.
(9) "Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même".
(10) Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit (N° Lexbase : L5483H3H).
(11) Article 18 de la loi précitée.
(12) Cf. N. Foulquier, Les servitudes sur le domaine public, Droit & patrimoine, 2009, n° 179, p. 69.
(13) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (N° Lexbase : L5488H3N), art. 40-IV-1.
(14) CE, 31 octobre 2007, n° 306338 (N° Lexbase : A2028DZ7), AJDA, 2007, p. 2111, obs. Pastor, DA, 2008, n° 1, p. 34, note F. Melleray, JCP éd. G, 2007, I, n° 214, chronique B. Plessix et F. Dieu et JCP éd. A, 2007, n° 38, p. 2318, note C. Lavialle.
(15) CGCT, art. R. 1511-19 (N° Lexbase : L2639IGT) et suiv.. En ce sens, les rabais qui dépassent les seuils fixés sont naturellement illégaux. Voir, par ex., CE, 6 avril 1998, n° 151752 (N° Lexbase : A7105ASX), Rec. CE, p. 132, AJDI, 1998, p. 1045, note Chouvel, BJCP, n° 1, 1998, p. 80, concl. Goulard.
(16) Cf. décret n° 2003-1072 du 14 décembre 2003, relatif aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile qui insère les articles R. 1511-44 et suivants au CGCT (N° Lexbase : L5990DLG).
(17) Par ex. : CE, 17 juin 1887, Ville de Paris, DP, 1888, 3, p. 81 ; CE, 15 décembre 1941, Guillou, Rec. CE, p. 205 ou encore CE, 31 mars 1995, n° 158542 (N° Lexbase : A3223ANP).
(18) CAA Douai, 31 mai 2001, n° 98DA00962 (N° Lexbase : A1882BMN).
(19) CAA Nancy, 21 novembre 1989, n° 89NC0003 (N° Lexbase : A5460A8Q).
(20) Voir, par ex., pour le terrain d'assiette d'une piscine : TA Nantes, 6 novembre 2001, BJCP, n° 21, mars 2002, p. 160.
(21) CE, 21 février 1996, n° 125303 (N° Lexbase : A7525ANZ).
(22) Cass. civ. 1, 19 décembre 1995, n° 93-21.657 (N° Lexbase : A6153ABI), DA, 2001, n° hors série, comm. n° 443.
(23) TA Nice, 25 novembre 2005, SIVOM Artuby-Verdon, AJDA, 2006, p. 819, note F. Dieu, BJCL, 2006, p. 188, concl. Dieu, obs. Degoffe.
(24) Cf. l'annexe de l'article 60 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (N° Lexbase : L3558BLD). Voir également, la loi n° 2005-844 du 26 juillet 2005, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de Versailles (N° Lexbase : L8802G9U).
(25) Pascal Fournier, Ouvrier de la défense, Rentrée solennelle du barreau de Versailles, Les annonces de la Seine, 21 octobre 2010, n° 52. Il faut aussi rappeler, notamment et toujours selon cet auteur, "que les avocats désignés ne reçoivent pas de rémunération mais une simple indemnité couvrant à peine les charges incompressibles induites par ces missions. Les Ordres supportent quant à eux un coût de gestion important et en constante augmentation, essentiellement en termes de personnel".
(26) P. Yolka, Requiem pour la gratuité ?, JCP éd. A, 2007, act. n° 170.
(27) N. Foulquier, Les nouvelles limites au caractère onéreux des autorisations domaniales, RDI, 2008, p. 218.
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