Le Quotidien du 4 février 2021 : Droits d'enregistrement

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : rétablissement de l’enregistrement obligatoire des testaments authentiques

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 156 (N° Lexbase : L3002LZ9)

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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Février 2021

► L’article 156 de la loi de finances pour 2021 rétablit l’enregistrement obligatoire des testaments authentiques.

🔎 La loi de finances 2020 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX), la formalité obligatoire d’enregistrement pour les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux et le droit fixe de 125 euros applicable à l’enregistrement de ces testaments.

Avant cette suppression, les testaments déposés chez un notaire ou reçus par eux, étaient enregistrés dans les 3 mois du décès du testateur, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

À la suite de cette suppression, l’administration fiscale, en adoptant une interprétation stricte, a considéré que les testaments authentiques étaient désormais soumis à l’enregistrement dans le délai de droit commun, dans le mois de leur rédaction (CGI, art 635 N° Lexbase : L7307LU8). Cet enregistrement devait s’effectuer au droit fixe de 125 euros des actes innomés prévu à l’article 680 du CGI (N° Lexbase : L4356IXM) (BOI-ENR-DG-40-10-40 N° Lexbase : X5286ALD).

Cette interprétation avait pour effet l’enregistrement d’un acte « imparfait » qui ne produira peut-être jamais d’effet, le testament ne produisant ses effets et ne devenant définitif qu’avec le décès du testateur.

📌 La loi de finances pour 2021 rétablit l’enregistrement obligatoire de testaments authentiques dans un délai de trois à compter de la date du décès du testateur.

👉 Est ajouté à l’article 636 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6235LUH) un alinéa ainsi rédigé : « Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur ».

 

 

 

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