Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234, F-P+B (N° Lexbase : A89384BN)
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N6032BY3
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par Charlotte Moronval
le 13 Janvier 2021
► Une convention de forfait en jours privée d’effet autorise l’employeur à réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés au salarié en exécution de cette convention.
Faits et procédure. Un employeur, dont la convention de forfait en jours qu’il appliquait à son salarié a été déclarée inopposable (en raison du non-respect des modalités de contrôle du temps de travail de suivi de la charge de travail fixées par l’accord collectif), demande le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés.
Pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d’appel retient que la privation d'effet de la convention de forfait en jours, qui n'est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l'octroi des jours de réduction de temps de travail.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et donne raison à l’employeur.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé l’article 1376 du Code civil (N° Lexbase : L1024KZX), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), qui prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
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