Le Quotidien du 14 janvier 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés : étendue de l’appel en garantie à l’encontre du fabricant

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-18.588, F-P (N° Lexbase : A90024BZ)

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[Brèves] Garantie des vices cachés : étendue de l’appel en garantie à l’encontre du fabricant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64018524-0
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 13 Janvier 2021

► Le fabricant appelé en garantie sur le fondement de l’article 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil doit garantie au vendeur intermédiaire à hauteur de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier ; néanmoins, il peut invoquer des moyens de défense propres à limiter sa garantie.

Faits. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation ne sont pas d’une grande originalité et se résument à peu de choses : un entrepreneur est condamné, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à verser au maître de l’ouvrage une certaine somme correspondant à la réparation des désordres affectant les produits, en l’espèce du bardage en bois. L’entrepreneur n’entendant pas supporter le poids définitif de ces désordres exerce alors une action récursoire contre son vendeur, lequel appelle en garantie son propre vendeur, lequel appelle, à son tour, en garantie le fabricant. C’est ce dernier appel en garantie qui cristallise les difficultés : quelle est l’étendue de la garantie due par le fabricant ? Doit-il garantie de la totalité ou peut-il invoquer à son bénéfice des moyens de défense de nature à limiter son obligation ?

Procédure et moyen du pourvoi. La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 2 mai 2019, n° 18/02540 N° Lexbase : A2786ZAG) refusa d’admettre la possibilité pour le fabricant de limiter sa garantie considérant, qu’en cas de ventes successives, il est tenu de garantir le vendeur intermédiaire de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, lesquelles correspondaient, en l’espèce, au coût de remplacement du produit affecté du vice caché. Le fabricant ne l’entendait pas ainsi, considérant, quant à lui dans son pourvoi, que si le vendeur intermédiaire est en droit d’exercer un appel en garantie à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, il est recevable à lui opposer des moyens de défense de nature à limiter sa garantie, en l’espèce le fait que la condamnation incluait le coût de dépose et de repose du bardage défectueux.

Solution. La cassation de l’arrêt d’appel intervient au visa des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et 1645 (N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil, ainsi que des articles 334 (N° Lexbase : L2019H4K) et 335 (N° Lexbase : L2022H4N) du Code de procédure civile. La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu’ « il résulte de ces textes que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d’examiner le bien fondé ». Précision est ainsi apportée quant à l’étendue de la garantie due par le fabricant dans le cadre de la garantie des vices cachés. Au titre de son appel, en garantie, celui-ci est tenu à hauteur de la condamnation supportée par le vendeur intermédiaire, mais le principe est néanmoins susceptible d’être tempéré par les moyens de défense propres au fabricant (rappr. J. Huet, J.-Cl. C. civ., art. 1641 à 1649, fasc. 50, « Vente.-Garantie légale contre les vices cachés.-Moyens de défenses du vendeur », n° 98 et s., évoquant entre autres la faute du vendeur). Reste alors à savoir si les moyens de défenses invoqués par le fabricant seront de nature à limiter la garantie qui s’impose à lui, mais ce sera alors aux juges du fond d’en apprécier le bien-fondé.

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