Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le I de l'article 23 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et de reconnaître le principe selon lequel l'imposition foncière est établie sur des bases nettes comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) (CE 8° et 3° s-s-r., 30 mai 2012, n° 355287, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5449IMR). Un groupement foncier agricole (GFA) demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1964, qui valide les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, dans les rôles de 1964 et 1965 des résultats de la rénovation du cadastre, soit par l'administration en accord avec la commission communale des impôts directs, soit par la commission centrale permanente des impôts directs. Selon lui, ces dispositions sont applicables au litige tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite opposé à sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction fiscale rendue publique en 1954 qui applique l'abattement de 20 % (CGI, art. 1396
N° Lexbase : L4655IS9) aux dépenses correspondant au paiement des taxes syndicales. Le GFA soutient que cette disposition méconnaît un PFRLR d'où il résulterait, selon lui, que l'imposition foncière doit être établie sur des bases nettes. Or, ce principe n'intéresse pas un domaine essentiel pour la vie de la Nation et ne figure dans aucune loi intervenue sous un régime républicain antérieur à la Constitution du 27 octobre 1946. Dès lors, il ne s'agit pas d'un PFRLR. Des plus, ces dispositions législatives, qui ne prévoient pas la déduction des charges couvertes par les taxes syndicales pour l'ensemble des propriétaires fonciers assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, n'instituent aucune différence de traitement entre les propriétaires fonciers selon que leurs terres sont ou non incluses dans le périmètre d'une association syndicale autorisée. Le requérant soutient que ces dispositions soumettent le propriétaire dont les terres se situent dans le périmètre d'une association syndicale autorisée à une charge excessive au regard de ses capacités contributives. Or, eu égard à l'importance des charges de ces associations, la taxe foncière sur les propriétés non bâties résulte de la détention par le contribuable d'une propriété et n'est pas attachée au montant des revenus nets fonciers que ce contribuable en retire. Dès lors, cet article ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques. La question n'est pas sérieuse et n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
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