Le Quotidien du 12 janvier 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Outre-mer - Saisie immobilière : aucune obligation pour le surenchérisseur d’énoncer précisément une somme déterminée dans sa déclaration de surenchère

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-14.596, F-P+B+I (N° Lexbase : A582939R)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 06 Janvier 2021

► Il résulte des dispositions de l’article 884 du Code de procédure civile de la Polynésie française que toute personne peut former une surenchère qui ne pourra pas être rétractée, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente ; la déclaration de surenchère doit être formée par un avocat inscrit au barreau de Papeete, et ne sera pas reçue après l’heure fixée pour la fermeture du greffe ;

L’article précité n’exige pas que la déclaration de surenchère énonce une somme déterminée, et la déclaration de surenchère du dixième au moins du prix principal doit, à défaut d'indication contraire, être regardée comme une surenchère du dixième.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de première instance de Papeete a rendu le 29 août 2018 en dernier ressort un jugement ayant adjugé aux enchères un bien saisi. Le 7 septembre 2019, une surenchère du dixième au moins du prix principal a été formée par requête ; cette dernière a été contestée par l’adjudicataire.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief au jugement rendu en dernier ressort le 16 janvier 2019 par le tribunal de première instance de Papeete, de juger sa requête en surenchère irrecevable. L’intéressé fait valoir que le tribunal a ajouté une condition à la loi.

En l’espèce, le tribunal a retenu qu’il est constant que la surenchère doit être précisément fixée en son montant, non pas pour trancher un litige entre les parties, mais aux fins d’organiser la vente publique d’un bien immobilier sous l’autorité de l’institution judiciaire, et d’en tirer, grâce à la publicité le meilleur prix dans l’intérêt des créanciers et éventuellement du débiteur.

Le tribunal a également indiqué qu’il ne pouvait être satisfait à cette obligation de publicité si l’offre n’est pas précise, relevant que le texte ouvre un large choix au surenchérisseur dont l’offre n’est pas limitée au minimum, mais peut dépasser le seuil plancher du dixième.

Enfin, pour le tribunal, l’offre se contentant de paraphraser l’article précité sans préciser le montant de la surenchère est irrégulière.

Réponse de la Cour. La Cour suprême censure le raisonnement du tribunal, énonçant les solutions précitées et la violation de l’article 884 du Code de procédure civile de Polynésie française.

Solution. La Cour suprême, casse et annule le jugement, mais seulement en ce qu’il a jugé irrecevable la requête en surenchère.

Pour aller plus loin :  ci-après la liste des conditions pour qu’une déclaration de surenchère soit valable devant le tribunal de Papeete (CPC pol. fr. 884) ; il faut qu’elle :

- soit effectuée dans les dix jours qui suivent l’adjudication ;

- par un avocat inscrit au barreau de Papeete ;

- ne soit pas reçue après l’heure fixée pour la fermeture du greffe ;

- corresponde au dixième au moins du prix principal de la vente ;

- cette déclaration ne peut être retractée.

 

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