Le Quotidien du 6 janvier 2021 : Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les règles de prescription du titre exécutoire en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-15.207, FS-P (N° Lexbase : A580839Y)

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[Brèves] Précisions sur les règles de prescription du titre exécutoire en Nouvelle-Calédonie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63659472-0
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 06 Janvier 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 décembre 2020, retient l'exclusion de l’application de l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) en Nouvelle-Calédonie ; en conséquence, en l’absence, sur ce territoire, d’un délai spécifique au-delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il peut l’être dans le délai de prescription de droit commun, relatif aux actions personnelles ou mobilières, qui a été ramené de trente ans à cinq ans, et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par un titre exécutoire.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le Fonds social de l’habitat (FHS) a consenti un prêt à un particulier, pour l’acquisition d’un bien immobilier. Sur le fondement d’un jugement rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa, et devenu irrévocable, le prêteur a fait délivrer le 11 janvier 2017 un commandement aux fins de saisie immobilière. L’emprunteur a assigné le FHS en annulation du commandement en invoquant la prescription de son action.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d’appel de Nouméa de dire qu’à la date à laquelle il a engagé la procédure de saisie immobilière, son action était prescrite, et d’avoir annulé en conséquence, le commandement de saisie immobilière délivré en date du 11 janvier 2017.

L’intéressé fait valoir qu’en Nouvelle-Calédonie, l’exécution des décisions de justice est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans.

En l’espèce, la cour d’appel, pour déclarer l’action prescrite a retenu que « la prescription des jugements statuant sur une action en paiement suit le délai de prescription applicable à la créance constatée par jugement ».

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) de Nouvelle-Calédonie et de l’article 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour suprême censure le raisonnement des juges d’appel. Ces derniers ont violé les textes susvisés en retenant que l’article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) ne distingue pas selon le type d’action, et institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun applicable aux actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou services fournis à un consommateur. En conséquence, le délai de prescription biennal s’applique tant à l’action en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, qu’à celle en recouvrement du titre obtenu.

Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

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