Le Quotidien du 28 décembre 2020 : Droit médical

[Brèves] Assouplissement des règles d’information et de publicité des professions médicales et paramédicales

Réf. : Décrets, du 22 décembre 2020, n°s 2020-1658 (N° Lexbase : L2353LZ8), 2020-1659 (N° Lexbase : L2372LZU), 2020-1660 (N° Lexbase : L2354LZ9), 2020-1661 (N° Lexbase : L2364LZL), 2020-1662 (N° Lexbase : L2356LZB) et 2020-1663 (N° Lexbase : L2370LZS)

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[Brèves] Assouplissement des règles d’information et de publicité des professions médicales et paramédicales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63231200-0
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par Laïla Bedja

le 24 Décembre 2020

► Plusieurs décrets datés du 22 décembre 2020 et portant assouplissement des règles en matière d’information et de publicité des professions médicales et paramédicales, ont été publiés au Journal officiel du 24 décembre.

Les professions suivantes sont concernées :

Pour rappel, cet assouplissement a été induit après la sanction par la CJUE en 2018 (CJUE, 4 mai 2018, aff. C-339/15 N° Lexbase : A9958WBG ; CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18 N° Lexbase : A7307YSG : en l’espèce pour les chirurgiens-dentistes), suivie par le Conseil d’État (CE, 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8852ZTZ) de l’interdiction générale et absolue de la publicité imposée à l’ensemble des professions précitées en ce qu’elle restreint la libre prestation de services (lire notre brève, Vers la fin de l’interdiction générale et absolue de publicité pour les médecins : dépôt d’un projet de décret à la Commission européenne, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 837 N° Lexbase : N4606BYA).

Pour chacune des professions, une modification de leur Code de déontologie est actée dans le Code de la santé publique.

Pour les médecins (les mêmes régissant les autres professions), l’article R. 4127-19 litigieux est supprimé et il est créé les articles R. 4127-19-1 et R. 4127-19-2. Le premier est ainsi rédigé :

« Art. R. 4127-19-1. - I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre. »

Site internet et honoraires. Concernant le site internet du praticien, ce dernier, car présentant son activité au public, « doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative » (CSP, art. R. 4127-53 N° Lexbase : L1219ITC).

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Interdiction de la publicité et de la pratique commerciale, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13123RZ)

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