Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 438833, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A654639C)
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par Marie Le Guerroué
le 17 Décembre 2020
► Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1274LKE) doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 438833, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A654639C).
Procédure. Un couple de ressortissants albanais, entrés en France en 2012 avec leurs trois enfants, avaient fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. En vue d'assurer l'exécution de leur éloignement, le préfet de l'Ain, qui les avait assignés à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours, avait renouvelé les assignations pour la même durée. Le tribunal administratif de Lyon avait, sur la demande des intéressés, annulé ces décisions de renouvellement. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté l'appel que le préfet de l'Ain avait formé contre ce jugement.
CAA Lyon. Pour annuler les arrêtés renouvelant les assignations à résidence, la cour administrative d'appel de Lyon avait jugé que l'augmentation par les arrêtés de la fréquence de leurs obligations de présentation au commissariat de police d'Oyonnax, portée à cinq par semaine au lieu des trois présentations prévues antérieurement, imposait aux intéressés des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de leur éloignement du territoire et que ce motif relatif aux seules modalités de contrôle de l'assignation entachait d'illégalité les arrêtés dans leur totalité, y compris en ce qu'ils prononçaient l'assignation à résidence.
Conseil d’Etat. La Haute juridiction rappelle les dispositions de l'article L. 561-2, L. 561-1 (N° Lexbase : L1958LMH) et R. 561-2 (N° Lexbase : L4741LNW) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle estime que si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
Annulation. La cour a, dès lors, pour la Haute juridiction, entaché son arrêt d'une erreur de droit. Le ministre de l'Intérieur est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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