Le Quotidien du 6 janvier 2021 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] VRP : conditions d’octroi de l’indemnité spéciale de rupture

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-17.395, FS-P+B (N° Lexbase : A593139K)

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[Brèves] VRP : conditions d’octroi de l’indemnité spéciale de rupture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62861974-0
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par Charlotte Moronval

le 16 Décembre 2020

► Lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave d’un VRP repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail.

Faits et procédure. Licencié pour faute grave, un salarié, exerçant en qualité de VRP, conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes dont une indemnité spéciale de rupture.

Pour rappel. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Par ailleurs, selon l’article 14 de l’ANI des voyageurs, représentant, placiers du 3 octobre 1975, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du Code du travail, devenu les articles L. 7313-13 (N° Lexbase : L3451H9P) et L. 7313-14 (N° Lexbase : L3453H9R), alors qu'il est âgé de moins de 75 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du CDD non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture, dans la limite d'un maximum de dix mois.

Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel, après avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche envers l’employeur, dans les trente jours de la rupture du contrat, établissant qu’il entendait renoncer à l’indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que le salarié licencié pour faute grave ne pouvait renoncer à une indemnité de clientèle à laquelle il ne pouvait pas prétendre au jour de l’expiration du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Pour en savoir plus. V. ETUDE : Les représentants de commerce (VRP), L'indemnité spéciale de rupture, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8522ESG).

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