Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 434038, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6543399)
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par Marie-Claire Sgarra
le 22 Décembre 2020
► À l'issue de la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition, supportée par les requérants, domiciliés dans un autre État-membre de l'Union européenne, et la charge supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes, il apparaît que l'imposition à laquelle les seconds auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source qui a été assignée aux premiers ;
► Dès lors, la circonstance que l'abattement de 40 % sur les revenus distribués dont bénéficient les résidents fiscaux français pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne s'applique pas aux dividendes soumis à cette retenue à la source ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.
Les faits. Les requérants, qui résident fiscalement en Belgique, ont bénéficié de distributions en provenance de sociétés établies en France, auxquelles ont été appliquées des retenues à la source dont le taux a été fixé à 15 % en application de l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu (N° Lexbase : E1711EUW). Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de restitution de ces retenues à la source. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 27 juin 2019, n° 17VE01544 N° Lexbase : A3565ZHI).
Solution du Conseil d’État.
Pour rappel, le Conseil d’État a déjà jugé que la circonstance que l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LXN) ne s'applique pas aux dividendes soumis à la retenue à la source, ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux. Pour apprécier l'existence d'une discrimination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition supportée par les requérants non-résidents et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d'un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues (CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 398510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8499WUC). |
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