Le Quotidien du 15 mai 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] "Dublin II" : interdiction pour l'étranger interpellé de déposer une nouvelle demande d'asile sur le territoire d'un second Etat membre

Réf. : TA Toulouse, 16 avril 2012, n° 1201751 (N° Lexbase : A5058IKK)

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[Brèves] "Dublin II" : interdiction pour l'étranger interpellé de déposer une nouvelle demande d'asile sur le territoire d'un second Etat membre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6148119-breves-dublin-ii-interdiction-pour-letranger-interpelle-de-deposer-une-nouvelle-demande-dasile-sur-l
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le 16 Mai 2012

Un étranger interpellé ne peut pas déposer une nouvelle demande d'asile sur le territoire d'un second Etat membre, alors qu'il a déjà introduit une demande d'asile dans un premier Etat, s'il ne remplit pas les conditions requises, énonce le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement rendu le 16 avril 2012 (TA Toulouse, 16 avril 2012, n° 1201751 N° Lexbase : A5058IKK). M. X demande la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en oeuvre la procédure dite "Dublin Il", lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX) et a décidé sa remise aux autorités autrichiennes. Le tribunal relève que les obligations d'information prévues par l'article 3 § 4 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II" ont été respectées par la remise à l'intéressé, en présence d'un interprète, d'une notice d'information écrite sur ce même Règlement rédigée en langue turque, qui contenait, notamment, les indications de délais relatives à la mise en oeuvre du transfert. Le requérant n'a été privé d'aucune garantie puisqu'il a pu exposer sa version des faits selon laquelle, le 25 août 2011, il a été arrêté en Autriche et renvoyé en Turquie par les autorités autrichiennes après avoir été fiché avec ses empreintes digitales, mis en garde à vue trois jours à Istanbul, interrogé puis libéré sous contrôle et renvoyé à son domicile, a fait établir une nouvelle carte d'identité le 27 septembre 2011 et s'est enfui à nouveau pour la France. Par ailleurs, s'il conteste avoir déposé, le 25 août 2011, en Autriche, une demande d'asile, et n'en a pas fait mention dans sa demande d'admission au séjour du 17 novembre 2011, cette mention figure, en revanche, sur le document versé au dossier par la préfecture établi à la suite de l'entretien du 6 décembre 2011, contresigné par lui-même et sa soeur faisant fonction d'interprète, et qui a servi à renseigner la demande de saisine des autorités autrichiennes. L'existence de cette demande a conditionné la réponse positive donnée par ces autorités. Les dispositions du § 4 de l'article 16 du Règlement ne lui sont donc pas applicables. Il n'apparaît dès lors pas, en l'état du dossier, que la procédure de réadmission soit entachée d'une illégalité manifeste. La requête est donc rejetée.

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