Le Quotidien du 15 mai 2012 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Des limites à la liberté d'expression de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-30.193, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6570IKK)

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le 16 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 mai 2012, la Cour de cassation énonce que si l'avocat bénéficie d'une liberté d'expression, qui n'est pas absolue, celle-ci ne s'étend pas aux propos violents prononcés à l'encontre d'un magistrat et qui expriment une animosité personnelle et une mise en cause de l'intégrité morale de ce dernier (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-30.193, FS-P+B+I N° Lexbase : A6570IKK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM). En l'espèce, dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un article intitulé "gang des barbares - la botte de X" citant les propos de l'avocat qualifiant Me Y, avocat général en charge de cette affaire criminelle, de "traître génétique" en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération. Une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Me X. Pour renvoyer Me X des fins de la poursuite, la cour d'appel de Paris retient qu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, les propos violents de l'avocat ne constituaient pas un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu'il s'agissait d'une réplique à une intervention de l'avocat général (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mars 2011, n° 10/20346 N° Lexbase : A7966HRH). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. En effet, si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances.

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