Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, n° 19-20.772, FS-P+B (N° Lexbase : A936533A)
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N5234BYI
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par Charlotte Moronval
le 10 Novembre 2020
► Les officiers et agents de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal et demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse, qu’à la condition de recueillir le consentement préalable des intéressés à être entendus.
Faits. Des fonctionnaires de police effectuent un contrôle de travail dissimulé sur un chantier de construction d'une maison individuelle et procède au contrôle d'identité de M. X, de nationalité albanaise. Celui-ci, en situation irrégulière sur le territoire national, est placé en rétention administrative.
Procédure. Le premier président de la cour d’appel de Nîmes décide, par ordonnance, de prolonger cette mesure, relevant que le contrôle de l'identité de M. X est intervenu sur le fondement de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5006K8W).
M. X forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, sans constater que M. X avait préalablement consenti à son audition, le premier président a violé les articles L. 8211-1 (N° Lexbase : L9238K4W) et L. 8271-6-1 du Code du travail.
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