Le Quotidien du 24 avril 2012 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires : refus de signature d'une convention et réclamation d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-17.059, F-D (N° Lexbase : A6002II7)

Lecture: 2 min

N1485BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Honoraires : refus de signature d'une convention et réclamation d'honoraires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6131395-breves-honoraires-refus-de-signature-dune-convention-et-reclamation-dhonoraires
Copier

le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2012, la Cour de cassation rappelle que, dès lors qu'il a été stipulé que la mission de l'avocat ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, l'avocat ne peut réclamer des honoraires pour les diligences effectuées en cas de refus du client de signer ladite convention (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-17.059, F-D (N° Lexbase : A6002II7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9107ETH). En l'espèce, M. R. n'ayant pas réglé à une société d'avocats à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie qui l'employait, la totalité des honoraires qu'elle lui réclamait, les deux parties ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ceux-ci et la société d'avocats a formé un recours contre la décision de ce dernier. Pour taxer à la somme de 835,24 euros TTC le montant des honoraires dus au titre de la mission pénale, l'ordonnance énonce que la société d'avocats avait proposé à M. R., le 5 février 2010, la signature d'une convention d'honoraires. Par courriers électroniques des 6 et 7 février suivants, celui-ci avait confirmé qu'il déclinait cette proposition. Ainsi, si la société d'avocats n'avait pas été finalement chargée de cette mission, il apparaissait néanmoins que, sur la base de l'accord verbal de M. R., elle avait mobilisé ses moyens pour préparer dans l'urgence le dépôt de plainte envisagée par ce dernier afin d'éviter la forclusion encourue. Dès lors, sans qu'elle eût obtenu l'accord ferme de son client sur le montant des honoraires sollicités, elle avait anticipé, entrepris d'étudier le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, mais non encore formalisée par écrit ; et, partant, ces diligences devaient être rémunérées. L'ordonnance sera, sur ce point, censurée par la Haute juridiction au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) : "en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, il avait été stipulé que la mission ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, et que ces conditions n'avaient pas été remplies en raison du refus de M. R., le premier président a violé les textes susvisés".

newsid:431485

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.