Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2012, la Cour de cassation rappelle que, dès lors qu'il a été stipulé que la mission de l'avocat ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, l'avocat ne peut réclamer des honoraires pour les diligences effectuées en cas de refus du client de signer ladite convention (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-17.059, F-D (
N° Lexbase : A6002II7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9107ETH). En l'espèce, M. R. n'ayant pas réglé à une société d'avocats à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie qui l'employait, la totalité des honoraires qu'elle lui réclamait, les deux parties ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ceux-ci et la société d'avocats a formé un recours contre la décision de ce dernier. Pour taxer à la somme de 835,24 euros TTC le montant des honoraires dus au titre de la mission pénale, l'ordonnance énonce que la société d'avocats avait proposé à M. R., le 5 février 2010, la signature d'une convention d'honoraires. Par courriers électroniques des 6 et 7 février suivants, celui-ci avait confirmé qu'il déclinait cette proposition. Ainsi, si la société d'avocats n'avait pas été finalement chargée de cette mission, il apparaissait néanmoins que, sur la base de l'accord verbal de M. R., elle avait mobilisé ses moyens pour préparer dans l'urgence le dépôt de plainte envisagée par ce dernier afin d'éviter la forclusion encourue. Dès lors, sans qu'elle eût obtenu l'accord ferme de son client sur le montant des honoraires sollicités, elle avait anticipé, entrepris d'étudier le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, mais non encore formalisée par écrit ; et, partant, ces diligences devaient être rémunérées. L'ordonnance sera, sur ce point, censurée par la Haute juridiction au visa des articles 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE) : "
en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, il avait été stipulé que la mission ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, et que ces conditions n'avaient pas été remplies en raison du refus de M. R., le premier président a violé les textes susvisés".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable