Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-16.300, FS-P+B (N° Lexbase : A88873YS)
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par Marie Le Guerroué
le 10 Novembre 2020
► La prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-16.300, FS-P+B N° Lexbase : A88873YS).
Faits et procédure. La veuve d’un sculpteur renommé avait été désignée, par testament, légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que « trustee » du trust créé par celui-ci afin de gérer ses œuvres. Elle avait donné mandat un avocat de défendre ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux. L'avocat avait mis fin à sa mission le 30 août 2011. A la suite d'un différend sur les honoraires dus par la cliente, il avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris.
Moyen. L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en paiement d'honoraires diligentée à l'encontre de la cliente, alors que l'activité de trustee, qui repose sur la quête d'un profit économique tendant à faire fructifier le patrimoine du trust, qui est habituelle et destinée à satisfaire aux besoins d'autrui, s'apparente à une activité de mandataire chargé de la gestion de biens pour le compte de tiers incompatible avec la qualité de consommateur, qu'en retenant, pour faire application de la prescription biennale, que la cliente, qui affirme agir en qualité de trustee d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique, est une consommatrice, sans tenir compte de la spécificité de la qualité de trustee, incompatible avec la qualité de consommateur, le premier président a violé l'article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T).
Appel. Pour déclarer prescrite la demande de l'avocat, l'ordonnance se borne à retenir que, même si la cliente a fait partie d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique et même si les interventions de l'avocat pouvaient avoir un caractère commercial, dans ses relations avec celui-ci, elle est un consommateur.
Réponse de la Cour. La Cour estime, au visa de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, que la prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat.
Cassation. Pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à quelles fins la cliente avait eu recours aux services de l'avocat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'elle déclare prescrite l'action en paiement d'honoraires, l'ordonnance rendue le 20 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Pour aller plus loin : V. ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La prescription en matière d'honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37873RP). |
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