Lexbase Social n°842 du 5 novembre 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Le refus d’une autorisation de soins dans un autre État membre lorsqu’un traitement hospitalier efficace est disponible mais réprouvé religieusement instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion

Réf. : CJUE, 29 octobre 2020, aff. C-243/19 (N° Lexbase : A245633D)

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N5159BYQ

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[Brèves] Le refus d’une autorisation de soins dans un autre État membre lorsqu’un traitement hospitalier efficace est disponible mais réprouvé religieusement instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61250863-breves-le-refus-dune-autorisation-de-soins-dans-un-autre-etat-membre-lorsquun-traitement-hospitalier
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par Laïla Bedja

le 04 Novembre 2020

► Le refus, par l’État membre d’affiliation d’un patient, d’accorder une autorisation préalable pour le remboursement des coûts de soins de santé transfrontaliers lorsqu’un traitement hospitalier efficace est disponible dans cet État mais que les croyances religieuses de l’affilié réprouvent le mode de traitement utilisé instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ;

Ce refus n’est pas contraire au droit de l’Union s’il est objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale et constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but.

Les faits et procédure. Le requérant est un ressortissant letton et témoin de Jéhovah. Son fils devant subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert, le père de ce dernier avait demandé a service de santé lettonien l’autorisation permettant de bénéficier de soins de santé en Pologne, cet État pouvant pratiquer l’opération sans transfusion sanguine alors que la Lettonie non. Sa demande ayant été refusée, le requérant a introduit un recours contre la décision de refus du service de santé. Ce recours a été rejeté par un jugement en première instance, qui a été confirmé en appel. Entre-temps, le fils du requérant au principal a été opéré du cœur en Pologne, sans transfusion sanguine.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême lettonne se demande si les services de santé lettons pouvaient refuser la délivrance du formulaire permettant cette prise en charge sur le fondement de critères exclusivement médicaux ou s’ils étaient également tenus de prendre en   compte à cet égard les croyances religieuses du requérant au principal.

Énonçant la solution précitée, la Cour (deuxième chambre) a dit pour droit, en premier lieu, que l’article 20, § 2, du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4), lu à la lumière de l’article 21, § 1, de la Charte, ne s’oppose pas à ce que l’État membre de résidence de l’assuré refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 20, § 1, de ce règlement lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible mais que les croyances religieuses de cet assuré réprouvent le mode de traitement utilisé.

La Cour a jugé, en second lieu, que l’article 8, §§ 5 et 6, sous d), de la Directive n° 2011/24 (N° Lexbase : L9193IP8), lu à la lumière de l’article 21, § 1, de la Charte, s’oppose à ce que l’État membre d’affiliation d’un patient refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 8, § 1, de cette directive lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible mais que les croyances religieuses de ce patient réprouvent le mode de traitement utilisé. Il en irait autrement si ce refus était objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale et constituait un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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