Le Quotidien du 15 octobre 2020 : (N)TIC

[Brèves] Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50033XL)

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N4941BYN

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par Adélaïde Léon

le 28 Octobre 2020

► La simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 434-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4889K8L) ;

Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie dont l’existence peut se déduire « des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée ». 

Rappel des faits. Dans le cadre d’une enquête de flagrance pour infraction à la législation sur les stupéfiants, un gardé à vue s’est vu réclamer, par le fonctionnaire de police qui procédait à son audition, les codes de déverrouillage des trois téléphones portables qui avaient été découverts en sa possession. L’intéressé a refusé de communiquer ces informations et a, par la suite, été cité devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des délits reprochés. Ce dernier a interjeté appel à titre principal, suivi par le ministère public à titre incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé le prévenu du chef de refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi contre cette décision

Moyens du pourvoi. Le procureur général près la Cour de cassation reprochait à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions de l’article 434-15-2 du Code pénal, prévoyant l’infraction de refus de remettre aux autorités judiciaire la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, en imposant une exigence non expressément prévue par cet article et en jugeant que le code de verrouillage d’un téléphone portable d’usage courant ne constitue pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie.

Décision de la Cour. Au visa des articles 434-15-2 du Code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (N° Lexbase : C15764ZE), L. 871-1 (N° Lexbase : L4997KKB) et R. 871-3 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L3940KYL), la Cour de cassation casse l’arrêt, dans le seul intérêt de la loi et dans les conditions de l’article 621 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4441AZI).

La Cour reconnaît que la cour d’appel a valablement observé que la demande, tendant à obtenir du prévenu la communication du code de déverrouillage de son téléphone, n’avait pas été faite par le biais d’une réquisition émanant d’une autorité judiciaire. La Haute juridiction précise toutefois que c’est à tort que la cour d’appel a estimé qu’une telle réquisition ne pouvait être délivrée par un fonctionnaire de police. La Chambre criminelle affirme enfin que l’arrêt d’appel n’encoure pas pour autant la censure dès lors qu’en l’espèce, la simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 434-15-2 du Code pénal.

Précisant la définition de convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, la Cour affirme que le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie dont l’existence peut se déduire « des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée. »

La Chambre criminelle casse en revanche l’arrêt d’appel au motif que celle-ci s’est référée à la notion inopérante de « téléphone d’usage courant ».

Contexte. Dans une précédente décision, la Chambre criminelle avait admis, sans davantage de précision, que le code de déverrouillage d’un téléphone pouvait être considéré comme une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie au sens de l’article 434-15-2 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 10 décembre 2019, n° 18-86.878, F-P+B+I N° Lexbase : A1461Z8M).

Pour aller plus loin : W. Azoulay, Présomption d’usage d’un téléphone : l’obligation d’en fournir le code est conventionnelle, Lexbase Pénal, janvier 2020 (N° Lexbase : N1859BYI)

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