Le Quotidien du 21 octobre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Réquisitoire visant des faits commis en France : le juge d’instruction est saisi des faits indivisibles commis à l’étranger

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-81.199, F-P+B+I (N° Lexbase : A50053XN)

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par Adélaïde Léon

le 28 Octobre 2020

► Lorsqu’un réquisitoire supplétif ne vise que des faits commis sur le territoire national, le juge d’instruction peut être saisi des faits commis à l’étranger lorsque ceux-ci sont indivisibles de ceux commis en France dont ils ne sont que le prolongement ;

L’exigence d’enregistrement audiovisuel prévue par l’article 116-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8171ISG) ne concerne que les interrogatoires des personnes mises en examen pour des faits de nature criminelle.

Rappel des faits. À la suite d’une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte des chefs de recels en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée. Était mise en cause, en l’espèce, la directrice d’un palace à Marrakech (ci-après, « la directrice »)soupçonnée de faire échapper d’importantes sommes d’argent au fisc marocain en remettant des espèces à des intermédiaires finançant des trafics et alimentant, en contrepartie, un compte ouvert à son nom en suisse.

Plusieurs réquisitoires supplétifs sont intervenus, notamment pour étendre la période de prévention jusqu’en octobre 2015.

L’intéressée a été mise en examen des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs pour des faits commis en 2015 puis a fait l’objet d’une mise en examen supplétive pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

Le responsable du compte ouvert dans la banque suisse était également mis en examen des mêmes chefs pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

Les deux mis en examen ont saisi la chambre de l’instruction de requêtes en nullité. La juridiction d’instruction a fait droit partiellement à ces requêtes en annulant la mise en examen supplétive de la directrice et la mise en examen du banquier, mais uniquement du chef d’association de malfaiteurs pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

Décision de la chambre de l'instruction. La chambre de l’instruction a écarté le moyen pris d’un excès de saisine tendant à l’annulation de la mise en examen supplétive de la directrice des chefs de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs commis sur le territoire national, en Belgique et en Suisse estimant que les actes commis sur le territoire national ne prenaient sens qu’au regard des actes commis à l’étranger, dont ils sont indivisibles. Pour les mêmes raisons, la juridiction d’instruction a également écarté les moyens pris d’un excès de saisine tendant à l’annulation des demandes d‘entraide judiciaire adressées par le juge d’instruction aux autorités helvétiques aux fins de communication d’information bancaire.

La chambre de l’instruction rejetait également le moyen de nullité tiré de l’absence d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire aux fins de mise en examen supplétive de la directrice au motif que celle-ci n’était poursuivie que pour des délits.

Moyens du pourvoi. La directrice reprochait à la chambre d’instruction d’avoir rejeté ses demandes d’annulation de sa mise en examen supplétive d’une part et des demandes d’entraide judiciaire suisse et de leurs pièces d’exécution d’autre part, tirées d’un excès de saisine.

L’intéressée estimait que le magistrat instructeur avait excédé l’étendue de sa saisine en visant des faits commis sur le territoire national, en Belgique et en Suisse alors que les réquisitoires introductifs et supplétifs visaient des faits commis sur le territoire national. Distincts des faits dont le magistrat était saisi, les faits commis à l’étranger s’analysaient en des faits nouveaux nécessitant un réquisitoire pour être valablement instruits.

L’intéressée reprochait également à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence d’enregistrement audiovisuel de son interrogatoire aux fins de mise en examen supplétive. Elle estimait que, l’information portant sur des faits de nature criminelle, l’enregistrement audiovisuel de son interrogatoire était obligatoire.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi de la directrice. Elle considère que les actes commis sur le territoire national ne prennent sens qu’au regard de la mise en évidence des actes commis à l’étranger. Selon la Cour, l’ensemble de ces actes sont indivisibles et constituent une opération unique. La compréhension du mécanisme de blanchiment nécessitait la prise en compte de l’ensemble de ces actes. Quand bien même le réquisitoire supplétif ne visait que les faits commis sur le territoire national, le juge d’instruction était saisi des faits commis en Belgique et en Suisse lesquels étaient indivisibles de ceux commis en France dont ils n’étaient que le prolongement.

S’agissant du défaut d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire de la directrice, la Chambre criminelle souligne que c’est à raison que la chambre de l’instruction a rappelé que l’exigence d’enregistrement audiovisuel prévue par l’article 116-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne concerne que les interrogatoires des personnes mises en examen pour des faits de nature criminelle. C’est donc la nature des faits retenus pour la mise en examen qui doit être prise en compte et non la nature des faits sur lesquels porte l’information judiciaire.

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