Le Quotidien du 21 octobre 2020 : Peines

[Brèves] Loi du 23 mars 2019 : non application immédiate de l’impossibilité d’aménager les peines fermes entre 12 et 24 mois

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754 FP-P+B+I (N° Lexbase : A15343YH)

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[Brèves] Loi du 23 mars 2019 : non application immédiate de l’impossibilité d’aménager les peines fermes entre 12 et 24 mois. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61017406-breves-loi-du-23-mars-2019-non-application-immediate-de-limpossibilite-damenager-les-peines-fermes-e
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par Adélaïde Léon

le 21 Octobre 2020

► Les dispositions qui privent les juridictions correctionnelles de la faculté d’aménager les peines d’emprisonnement qu’elles prononcent lorsque celles-ci sont supérieures à un an d’emprisonnement relèvent du régime applicable aux lois d’exécution et d’application des peines et obéissent par conséquent aux règles de l’article 112-2, 3°, du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT) ;

Conformément à cet article et dans la mesure où ces dispositions rendent plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sauraient recevoir application qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Rappel de la procédure. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits commis en mai 2014, un individu a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a refusé d’aménager la peine d’emprisonnement au motif qu’elle ne disposait pas, en l’état du dossier, d’éléments matériels suffisants.

Moyens du pourvoi. Le prévenu reproche à la cour d’appel d’avoir refusé de prononcer un aménagement de peine alors qu’elle avait, selon lui, les informations nécessaires pour se prononcer en ce sens.

Décision de la Cour. Avant de se prononcer sur le pourvoi, et c’est là l’apport principal de cet arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’attache à déterminer la loi applicable à l’espèce. L’enjeu est de déterminer si les dispositions en cause, relatives au prononcé et à l’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC) et entrées en vigueur le 24 mars 2020, sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, conformément à l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), devrait s’appliquer aux infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

En réalité, la Cour relève que ces dispositions, qui privent les juridictions correctionnelles de la faculté d’aménager les peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans, relèvent du régime applicable aux lois d’exécution et d’application des peines et obéissent, par conséquent, aux règles de l’article 112-2, 3°, du Code pénal.

Conformément à cet article et dans la mesure où ces dispositions rendent plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sauraient recevoir application qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

En l’espèce, ces nouvelles dispositions plus sévères ne pouvaient donc s’appliquer à des faits commis avant leur entrée en vigueur. S’agissant de faits antérieurs au 24 mars 2020, les anciennes dispositions, permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement comprise entre un et deux ans, trouvaient donc à s’appliquer

Au visa des articles 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L7614LPP) dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel en ses dispositions relatives aux peines.

Décrivant la substance de l’article 132-19 alors en vigueur, la Cour rappelle l’obligation, pour le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, de motiver son choix au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat. Lorsque cette peine n’était pas supérieure à deux ans (un an en cas de récidive), le juge qui refusait d’aménager devait, en outre, constater une impossibilité matérielle ou motiver sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La Cour rappelle également l’obligation de motivation incombant aux magistrats en vertu de l’article 593 du Code de procédure pénale.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que la présence du prévenu à l’audience permettait aux juges d’obtenir les réponses à leurs questions et ainsi d’apprécier si une mesure d’aménagement pouvait être ordonnée.

Estimant que la cour d’appel n’avait ici pas justifié sa décision, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt.

Pour aller plus loin : E. Letouzey,  ÉTUDE : Le jugement des délits, La décision du tribunal correctionnel sur la peine, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0222ZRN).

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