Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 octobre 2020, n° 437711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06733YL)
Lecture: 3 min
N5068BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 28 Octobre 2020
► Les frais d'impression, d'affranchissement et de réception engagés le sont en vue de l'élection, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat et ont donc le caractère de dépenses électorales (CE 9° et 10° ch.-r., 19 octobre 2020, n° 437711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06733YL).
Faits. Par une décision du 13 janvier 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne du candidat tête de la liste « Calédonie ensemble » lors de l'élection qui s'est déroulée le 12 mai 2019, dans la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, en vue de la désignation des membres du congrès et de l'assemblée provinciale, et a estimé qu'en raison du dépassement du plafond des dépenses électorales résultant de la réintégration de montants indûment déduits le candidat n'avait pas droit à leur remboursement forfaitaire par l'État.
Rappel. Le compte de campagne du candidat doit retracer l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées par son mandataire en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, pendant la période mentionnée à l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L7432LGD), et, en second lieu, que le remboursement forfaitaire par l'État d'une partie des dépenses électorales exposées par le candidat ou pour son compte n'est pas dû lorsque le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaitre un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Position du CE. Les frais d'impression et d'affranchissement engagés pour informer les électeurs, notamment sur le calendrier des événements de la campagne du candidat, le sont en vue de l'élection, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat. En second lieu, les réunions publiques ayant occasionné des frais de réception se sont tenues dans le ressort de la circonscription électorale du candidat, en prévision du scrutin et dans le but de soutenir la liste qu'il conduit.
Les dépenses engagées à ce titre doivent dès lors être regardées comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne et par suite engagées en vue de l'élection. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré les sommes correspondant à ces dépenses prises en charge par le parti « Calédonie ensemble », pour un montant total de 918 854 F CFP, dans le compte de campagne du requérant.
Décision. Ce dernier n'est donc pas fondé à demander la réformation de la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la CCNFP a rejeté son compte de campagne et constaté qu'en application de l'article L. 52-11-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7613LT7), il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'État.
Pour aller plus loin : Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8120ZBD). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475068